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Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 33 pages

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Ordonnance sur la conduite automatisée «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 41 Notification de la décision

La décision concernant une demande d’autorisation des conditions d’utilisation de véhicules sans conducteur est notifiée :

a. au requérant ;

b. à l’autorité chargée de l’immatriculation ;

c. aux autorités cantonales et fédérales chargées de l’examen de la demande et aux directions de la sécurité des cantons concernés, et

d. à l’OFROU.

Art. 42 Publication des conditions d’utilisation autorisées

Les conditions d’utilisation autorisées sont publiées dans l’organe de publication officiel de l’autorité d’immatriculation. Si d’autres autorités ont donné leur accord, elles publient également leur décision dans leurs organes de publication officiels.

Art. 43 Surveillance

1 Le canton d’immatriculation ou l’autorité fédérale compétente peut vérifier en tout temps les informations figurant dans la demande, même après l’approbation de cette dernière. Le titulaire de l’autorisation doit donner à l’autorité compétente, sur demande, l’accès aux données et aux documents nécessaires à l’utilisation du ou des véhicules.

2 L’autorisation peut être suspendue si les conditions de sa délivrance ne sont temporairement plus remplies.

3 Lorsque l’une des conditions de l’invocation des clauses de sauvegarde (art. 16) se réalise, l’autorisation est suspendue jusqu’à ce que la situation soit régularisée, preuve à l’appui.

4 L’autorité chargée de délivrer les autorisations informe l’autorité d’immatriculation compétente des autorisations suspendues ou abrogées (art. 106, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière30), dans un délai de 5 jours.

Chapitre 6 Dispositions pénales et finales

Art. 44 Dispositions pénales

1 Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement :

a. a construit un véhicule équipé d’un système d’automatisation et ne dispose pas, pour toute la durée d’exploitation pour laquelle une prise en charge est assurée, de certificats pour les systèmes de gestion requis (art. 8, al. 1) ;

30 RS 741.51