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Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 33 pages

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Ordonnance sur la conduite automatisée «%ASFF_YYYY_ID»

7 Ils doivent s’assurer que le permis de circulation se trouve dans le véhicule à un endroit accessible aux organes de contrôle ou qu’il puisse être affiché à tout moment via l’interface audiovisuelle embarquée.

Art. 33 Opérateurs

1 Le lieu de travail des opérateurs doit se trouver en Suisse. Il peut se situer à l’extérieur ou à l’intérieur du véhicule sans conducteur.

2 Les opérateurs doivent assumer les tâches et les devoirs découlant du manuel d’utilisation, en particulier :

a. ils doivent vérifier, lorsqu’ils commencent leur travail, que l’infrastructure nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches est disponible ;

b. ils activent et désactivent le système d’automatisation conformément aux directives du constructeur ; avant la mise en route, ils doivent s’assurer que les conditions d’utilisation autorisées sont respectées et qu’un contrôle approfondi du fonctionnement du véhicule au sens de l’al. 32, al. 2 a été effectué ;

c. ils doivent vérifier et confirmer les manœuvres proposées par le système d’automatisation ;

d. ils doivent proposer des manœuvres au véhicule lorsque le véhicule à l’arrêt le demande ;

e. ils doivent déclencher une manœuvre visant à réduire les risques et désactiver le système d’automatisation si nécessaire ;

f. ils doivent vérifier que la cause de l’entrée dans un état de réduction des risques a été éliminée, avant de mettre fin à celui-ci ;

g. ils doivent prendre contact avec les occupants du véhicule et engager les mesures nécessaires pour assurer la sécurité routière lorsque le système d’automatisation déclenche une manœuvre visant à réduire les risques ;

h. ils doivent réceptionner les communications des occupants du véhicule et de tiers via l’interface audiovisuelle embarquée et prendre les mesures nécessaires.

Art. 34 Conduite manuelle d’un véhicule sans conducteur

1 Lorsqu’un véhicule sans conducteur est conduit manuellement, la personne aux commandes du véhicule agit en qualité de conducteur.

2 Si le véhicule n’est doté d’aucune commande conventionnelle pour la conduite, il ne peut être conduit manuellement que selon les directives du constructeur ou dans le cadre du contrôle approfondi de son fonctionnement.