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Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 33 pages
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Ordonnance sur la conduite automatisée «%ASFF_YYYY_ID»
b. active un système d’automatisation en sachant que le constructeur du
véhicule équipé d’un système d’automatisation ne dispose pas de certificats valables pour les systèmes de gestion requis (art. 8, al. 2) ;
c. remet un véhicule équipé d’un système d’automatisation à une personne
sans l’informer de l’existence du système d’automatisation (art. 9) ;
d. vend, loue ou met en leasing à titre professionnel un véhicule pourvu d’un
dispositif émettant des demandes de transition et :
1. n’explique pas clairement à la partie contractante la manière d’utiliser le système d’automatisation conformément à sa destination ni la fonction d’enregistrement de l’enregistreur de mode de conduite (art. 21, al. 1), ou
2. ne conserve pas l’attestation de la partie contractante concernant les explications fournies ou la détruit avant l’échéance du délai de dix ans (art. 21, al. 2) ;
e. active un système d’automatisation sans avoir pris connaissance du manuel
d’utilisation (art. 10) ;
f. active un système d’automatisation d’un véhicule pourvu d’un dispositif
émettant des demandes de transition, mais ne reste pas prêt à reprendre la conduite du véhicule à tout moment (art. 22, al.2) ;
g. ne réagit pas à l’invitation à reprendre la conduite du véhicule faite par le
système d’automatisation d’un véhicule pourvu d’un dispositif émettant des demandes de transition (art. 22, al. 3) ;
h. active un système d’automatisation pour le stationnement, alors que des
personnes ou des animaux se trouvent à bord du véhicule (art. 24, al. 4) ;
i. surcharge un véhicule sans conducteur, n’arrime pas suffisamment le
chargement d’un véhicule sans conducteur ou décharge une partie d’un véhicule sans conducteur sans s’assurer que le déchargement partiel ne compromet pas l’arrimage du chargement (art. 31) ;
j. manque à ses devoirs d’organisation et de contrôle visés à l’art. 32, al. 2 à 5
ou 7 ;
k. manque au devoir d’organisation au sens de l’art. 32, al. 6 qui lui incombe
pour la mise en œuvre des mesures définies dans la décision d’approbation de la demande selon l’art. 40, al. 4, let. f et dans le concept d’exploitation à la base de la demande ;
l. conduit manuellement un véhicule sans conducteur sans disposer de la
formation requise (art. 35, al. 3).
2 Sont punis d’une amende les opérateurs qui, intentionnellement :
a. mettent en route un véhicule sans conducteur malgré l’absence de
l’infrastructure nécessaire à la surveillance de celui-ci (art. 33, al. 2, let. a) ;
b. mettent en route un véhicule sans conducteur en dehors des conditions
d’utilisation autorisées (art. 33, al. 2, let. b) ;