Rapport sur les résultats
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 38 pages
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Aktenzeichen: BLW-214.5-3/11
VD propose que si plusieurs parcelles sont affermées ou aliénées par le même propriétaire, leurs surfaces s’additionnent. Il en est de même lorsqu’un propriétaire divise un immeuble entre plusieurs fermiers ou acquéreurs. VD demande par ailleurs que les dispositions sur les immeubles agricoles s’appliquent aussi aux participations majoritaires à des personnes morales dont les actifs consistent principalement en immeubles agricoles. VD estime encore qu’avec la création des personnes morales qui dirigent l’exploitation, il est nécessaire de clarifier la situation de la reprise du capital fermier (biens meubles). Toujours selon VD, l’héritier doit pouvoir créer une personne morale sans avoir à craindre que l’apport de l’entreprise agricole ou des immeubles agricoles à sa société ne déclenche le droit au gain, ce qui suppose d’introduire une disposition supplémentaire définissant le moment du
déclenchement du droit au gain.
SO suggère qu’en cas d’augmentation de la valeur d’imputation pour améliorer la situation financière du conjoint/des cohéritiers, les investissements remontant à plus de dix ans soient également pris en compte. SO invite en outre à réglementer l’agri-photovoltaïsme (agri-PV). Le secteur voit d’un œil critique de telles installations. Quand elles voient le jour, la valeur ajoutée devrait rester dans
l’agriculture. D’où l’importance de tirer au clair et si possible de limiter, dans le cadre de la révision, les possibilités de dézonage et d’octroi de droits à bâtir. SO suggère par ailleurs d’introduire une nouvelle exception à l’interdiction de partage matériel et de morcellement au profit des terrains situés dans une zone de protection des eaux souterraines S1, dans une zone de protection contre les crues ou dans un espace réservé aux eaux. Dans bien des cas, il serait judicieux que de tels terrains deviennent la propriété des collectivités publiques ou d’une organisation de protection de la nature.
TG propose de compléter l’art. 41, al. 1, LDFR. Le projet prévoit certes d’introduire à l’art. 75, al. 1,
let. e, LDFR une nouvelle règle selon laquelle il n’y a pas de charge maximale de façon à garantir le droit au gain du conjoint de l’aliénateur. Or ce complément ne sert à rien si le droit au gain du conjoint ne peut être convenu dans les contrats d’aliénation visés à l’art. 41, al. 1, LDFR. La révision vise notamment à renforcer la position du conjoint. Une reformulation dans ce sens de l’art. 41, al. 1, LDFR concrétiserait cet objectif.
GR propose d’introduire une nouvelle exception à l’interdiction de partage matériel et de morcellement. La situation décrite à l’art. 62, let. h, LDFR justifie à ses yeux de prévoir une telle exception sans régime d’autorisation. Le législateur avait omis de le faire en 2011.
JU propose un ajout aux art. 77, al. 1, let. a et 78, al. 1, LDFR. Il lui paraît indiqué de permettre un dépassement de la charge maximale spécifiquement pour couvrir les dettes résultant d’un divorce. Un tel changement encadrerait l’endettement en veillant à ce que la charge demeure supportable pour l’exploitant, tout en imposant un remboursement échelonné.
FR, GE et ZG préconisent d’adapter l’art. 30, al. 2, LBFA afin qu’une plus grande partie de l’entreprise agricole puisse être affermée sans autorisation. Un tel assouplissement favoriserait l’accès d’une nouvelle génération d’agriculteurs à des terres cultivables.
AI, BL, BS, FR, GE, NE, SH et ZG préconisent de compléter l’art. 213, al. 3, CC par un renvoi à
l’art. 18, al. 4, LDFR. Un tel ajout s’avère particulièrement important pour les procédures de divorce. Il ne doit pas y avoir de lacunes d’interprétation entre le CC et la LDFR.
5.2. Demandes des partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale
Les partis sont en principe tous favorables au projet et à son orientation générale, tout en estimant que des compléments ou adaptations s’imposent sur différents points.
Le pvl estime que le rapport explicatif se limite, dans une large mesure, à des considérations
superficielles. Étonnamment, il ne tient pour ainsi dire pas compte des développements de la doctrine et de la jurisprudence postérieurs à la dernière grande révision de la LDFR. Il y manque également