Rapport sur les résultats

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 38 pages

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Aktenzeichen: BLW-214.5-3/11

LFT, Pro Familia et Strukturelle suggèrent une adaptation de la disposition. Afin de mieux protéger les descendants évincés capables d’exploiter à titre personnel l’entreprise agricole à attribuer, il faudrait instaurer en leur faveur un droit au gain. Un tel droit s’appliquerait même dans les cas où l’entreprise agricole est cédée du vivant des parents à un autre descendant qui l’exploite lui-même.

La SSDA propose une adaptation concernant le nouveau droit de gage immobilier prévu pour garantir le droit au gain. Il n’est pas acceptable selon elle de se limiter aux hypothèques et il faut autoriser à la place tous les types de gages immobiliers, donc en particulier aussi la cédule hypothécaire de registre, introduite le 1erjanvier 2012 et qui a fait ses preuves entre-temps dans les offices du registre foncier comme dans les études de notaires (art. 857 CC).

[Art. 79, al. 2, LDFR] Reconnaissance des sociétés coopératives, des fondations et des

institutions cantonales : BEBV, BV GR, Agro-entrepreneurs, Vache mère Suisse, SG BV, PSL,

fidagri et ZBV soutiennent la proposition.

AgriGenève, BV AR, la CAJB, Prométerre, la SSEA, l’USPF, la FSPC et swissgranum rejettent la proposition. Le droit foncier rural fait partie des dispositions de droit privé du recueil systématique, au chapitre 2 s’ouvrant par le Code civil, et appartient à la législation sur les droits réels.

[Art. 58, al. 1, LBFA] Dispositions cantonales d’exécution : BEBV, BV GR, Agro-entrepreneurs,

Vache mère Suisse, SG BV, PSL, fidagri et ZBV soutiennent la proposition.

AgriGenève, BV AR, la CAJB, Prométerre, la SSEA, l’USPF, la FSPC et swissgranum refusent la proposition. Le droit foncier rural fait partie des dispositions de droit privé du recueil systématique, au chapitre 2 s’ouvrant par le Code civil, et appartient à la législation sur les droits réels.

Autres demandes et remarques : BV AR, Prométerre, la SSEA, la FSPC et swissgranum suggèrent d’introduire un nouvel art. 4bisLDFR. Une telle disposition est jugée nécessaire pour sauvegarder le peu de droits accordés aux parents sur un petit immeuble (< 1 UMOS) en mains d’une personne morale agricole. Les droits sur les immeubles agricoles doivent pouvoir être exercés même lorsqu’il ne s’agit que de participations. Par exemple, le droit de préemption des parents (art. 42, al. 2, LDFR)

devrait pouvoir être exercé en cas de vente de parts détenues sur un petit immeuble agricole.

AGORA, AgriGenève et la CNAV proposent d’introduire un nouvel art. 4bis, LDFR, afin que les

dispositions sur les entreprises agricoles s’appliquent aussi à une participation de deux tiers à une personne morale constituée en société à responsabilité limitée dont l’actif consiste principalement en une entreprise agricole.

Uniterre et l’APMP demandent que la possibilité de diviser définitivement les entreprises agricoles soit limitée. Aujourd’hui, les entreprises agricoles économiquement performantes peuvent être divisées après un bail de six ans et les immeubles peuvent être morcelés. Uniterre propose en outre qu’une exploitation agricole doive être partagée si plusieurs titulaires de même rang font valoir un droit de préemption. Uniterre estime que les prix des exploitations agricoles sont déjà excessifs et que des mesures s’imposent pour y remédier.

swissgranum et swisssem demandent que les organisations qui détiennent des fermes expérimentales à des fins de recherche et de développement agricoles ou pour fournir des prestations à caractère scientifique soient également considérées comme des exploitants à titre personnel.

Prométerre exige que l’héritier pouvant prétendre à l’attribution des immeubles puisse aussi

revendiquer l’attribution des biens meubles, même s’ils sont la propriété de la personne morale.

Prométerre demande également que l’héritier puisse créer une personne morale sans avoir à craindre que l’apport de l’entreprise agricole ou des immeubles agricoles à sa société ne déclenche le droit au