Rapport sur les résultats

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 38 pages

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Aktenzeichen: BLW-214.5-3/11

[Art. 42, al. 1, LDFR] Droit de préemption des parents ; objet et rang : Wolf Advokatur se montre

sceptique face à cette disposition. En principe, il n’y a rien à objecter à un tel droit de préemption légal en faveur du conjoint. Mais il n’aurait qu’une portée limitée dans la pratique. En dehors de quelques cas isolés, il ne sera guère possible d’obtenir ainsi une amélioration de la position sociale – au profit des femmes en premier lieu. Il est donc permis de douter que ce droit de préemption légal réponde réellement à un large besoin pratique. Le rapport explicatif souligne (p. 23) que l’exercice du droit de préemption à la valeur de rendement ne déclenche pas le droit au gain. Or une telle affirmation

générale est inexacte ou trompeuse. L’existence d’un gain à partager ne peut être exclue, par exemple si l’acquisition de l’entreprise s’est faite à un prix largement inférieur à la valeur de rendement ou par donation (mixte). La question du droit à la compensation du gain manqué étant régie par l’art. 28 LDFR, il n’est pas correct d’y répondre dans l’absolu comme le fait le rapport explicatif à la page 23. Il convient donc de ne pas s’avancer sur ce terrain dans le futur message au Parlement.

[Art. 60, al. 1, let. f, LDFR] Interdiction de partage matériel et de morcellement ; autorisations

exceptionnelles : de l’avis de Wolf Advokatur, le rapport explicatif vise à réserver la possibilité du droit de superficie au propriétaire de l’exploitation agricole souhaitant créer un tel droit sur un immeuble affermé. Or une telle façon de faire n’est pas appropriée et serait trop restrictive. Le fermier d’un immeuble ou le propriétaire d’une exploitation n’atteignant pas la limite minimale pour une entreprise agricole devraient aussi pouvoir constituer un droit de superficie sur de tels immeubles. En effet, la notion de droit de superficie englobe également les droits de superficie distincts, soit des droits de superficie qui ne sont pas permanents ou qui constituent une servitude. Il serait toutefois cohérent d’exclure également l’acquisition de droits de superficie du régime d’autorisation prévu à l’art. 61 LDFR. Une telle solution contribuerait en outre à l’allégement administratif visé dans l’agriculture.

[Art. 60, al. 1, let. j, LDFR] Interdiction de partage matériel et de morcellement ; autorisations

exceptionnelles : Wolf Advokatur refuse la disposition sous la forme proposée. Il convient de noter que dans bien des cantons, des entités affichant un besoin de 0,6 unité de main-d’œuvre standard (UMOS) sont déjà reconnues comme entreprises agricoles (art. 5, let. a, LDFR). Le rapport entre la disposition modifiée et le droit cantonal réservé selon l’art. 5, let. a, LDFR n’a pas été tiré au clair. La dernière phrase du projet « L’art. 7, al. 4, let. b, LDFR n’est pas applicable » semble reposer sur un malentendu. Il s’agit dans cette dernière disposition de savoir si à l’origine, on a affaire ou non à une entreprise agricole. En cas de mise en place de la modification de l’art. 60, al. 1, LDFR, l’accord des parents titulaires d’un droit de préemption ou d’un droit à l’attribution au sens de l’art. 60, al. 2, let. b, LDFR ne serait plus nécessaire et ils n’auraient plus leur mot à dire. La voie d’un recours leur resterait seule ouverte. Une telle solution est insatisfaisante et limiterait les droits de préemption ainsi que les droits à l’attribution existants.

[Art. 61, al. 1, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; principe : Wolf

Advokatur propose un complément à cette disposition. Il serait problématique qu’une acquisition de droits de participation n’ayant jamais été soumise à l’autorité pour approbation aboutisse à un état de suspens permanent (arrêt du TF 4A_260/2018 du 28 novembre 2018, consid. 2). Tel serait notamment le cas dans le contexte de la LDFR si par la suite, des descendants qui sont exploitants à titre

personnel faisaient valoir leur droit à l’attribution de droits de participation (art. 4, al. 2 en relation avec l’art. 11, al. 1, LDFR) ou leurs droits de préemption. Cette incertitude caractérisée fait que les

descendants ne peuvent pas acquérir valablement de tels droits de participation. Le législateur devrait limiter dans la LDFR ces risques juridiques latents non négligeables, en prévoyant dans la LDFR un délai de prescription (généreux, p. ex. de 30 ans) pour l’autorisation d’acquisition de droits de

participation.

[Art. 62, let. h, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; exceptions au

régime de l’autorisation : Creatina refuse la proposition aux côtés des organisations de protection de l’environnement, des animaux et des oiseaux. La modification proposée entraverait massivement