Rapport sur les résultats

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 38 pages

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Aktenzeichen: BLW-214.5-3/11

[Art. 10, al. 1, LDFR] Valeur de rendement : l’USP soutient la proposition.

[Art. 18, al. 4, LDFR] Augmentation de la valeur d’imputation : l’USP désapprouve la proposition.

La nouvelle réglementation prévue aboutirait à des valeurs de reprise nettement plus élevées lors de remises d’exploitations au sein de la famille. Le droit de l’acquéreur à la reprise de l’exploitation à la valeur de rendement s’en trouverait restreint outre mesure.

[Art. 42, al. 1, LDFR] Droit de préemption des parents ; objet et rang : l’USP soutient la

proposition.

[Art. 49, al. 1, ch. 2, LDFR] Droit de préemption sur les parts de copropriété : l’USP soutient la

proposition.

[Art. 52, al. 2, LDFR] Augmentation du prix de reprise : l’USP n’est pas d’accord avec cette

proposition. La disposition ferait fortement grimper la valeur de reprise, en cas de transmission de l’exploitation dans le cadre familial.

[Art. 60, al. 1, let. f, LDFR] Interdiction de partage matériel et de morcellement ; autorisations

exceptionnelles : economiesuisse soutient expressément la proposition. L’USP la soutient en

principe, tout en exigeant que le droit de superficie soit soumis à la LDFR.

[Art. 60, al. 1, let. j, LDFR] Interdiction de partage matériel et de morcellement ; autorisations

exceptionnelles : l’USP et economiesuisse soutiennent la proposition.

[Art. 61, al. 1, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; principe : l’USP

suggère de reformuler cet alinéa. Le terme « majoritairement » définit plus précisément quelle

personne morale a besoin d’une autorisation d’acquisition (conformément à l’art. 4, al. 2, LDFR).

[Art. 62, let. h, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; exceptions au

régime de l’autorisation : l’USP soutient la proposition.

L’ASAE refuse la nouvelle disposition. La suppression de la dernière partie de la phrase limiterait la possibilité d’acquérir des immeubles agricoles à des fins de remploi, aux dépens de l’aménagement des eaux. À l’heure actuelle, les projets de centrales hydroélectriques, de protection contre les crues et de renaturation profitent largement de la possibilité d’échange de terres acquises à des fins de remploi. Un durcissement du régime en place ne serait donc pas judicieux et obligerait, le cas échéant, à ajourner certains projets.

Matériaux de construction circulaires Suisse propose de compléter la disposition afin d’étendre le régime d’exception aux accumulateurs thermiques à réservoir. La révision de la LDFR pourrait ainsi créer des incitations technologiques et générer une plus-value pour les propriétaires fonciers.

[Art. 64, al. 1, let. d et e, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel : l’USP propose de reformuler cet alinéa.

La proposition du Conseil fédéral concernant la let. d a pour effet d’affaiblir la position de l’exploitant à titre personnel. La seule nouveauté étant que la protection des objets concernés est mieux assurée durablement. Car il est plus facile aux organisations de s’engager sur le long terme. Autrement dit,

cette nouveauté ne renforce pas la position de l’exploitant à titre personnel. Tel serait le cas si les organisations n’obtenaient la possibilité d’acquérir du terrain agricole que dans les cas où un exploitant à titre personnel ayant déposé une offre ne fournit aucune garantie quant au respect des intérêts à protéger. En outre, il serait important de définir précisément les zones à protéger dans lesquelles un non-exploitant à titre personnel est autorisé à acquérir du terrain agricole. L’USP souscrit par ailleurs à la proposition concernant la let. e.