Rapport sur les résultats
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 38 pages
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Aktenzeichen: BLW-214.5-3/11
l’exécution des prescriptions relatives à la protection des eaux, à des fins notamment de protection contre les crues, et porterait ainsi atteinte à l’intérêt public.
Wolf Advokatur soutient la proposition.
[Art. 64, al. 1, let. d et e, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel : comme toutes les organisations de
protection de l’environnement, des animaux et des oiseaux, Creatina refuse la proposition. Les
modifications proposées auraient un impact très négatif sur la protection de la nature et engendreraient des coûts élevés. Elles sont contraires aux objectifs de la Constitution et de la loi, et on ne voit
d’ailleurs pas l’intérêt public de tels changements.
Wolf Advokatur s’oppose à la proposition. La modification proposée s’explique visiblement par les faits que le Tribunal fédéral a eu à juger dans l’ATF 147 II 385. Cet arrêt confirme le bien-fondé de
l’acquisition d’un objet de protection de la nature par la fondation Station ornithologique suisse. La Cour suprême y refuse clairement la pesée des intérêts en présence demandée par le recourant. La modification proposée est inutile selon Wolf Advokatur. Les autorisations d’acquisition basées sur l’art. 64, al. 1, let. e, LDFR sont si rares qu’une intervention législative ne s’impose pas. La restriction proposée en matière d’acquisition est également en contradiction avec la volonté exprimée par le Conseil fédéral de renforcer la protection des espèces.
[Art. 64, al. 1, let. h, LDFR] Exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel : Wolf
Advokatur suggère plusieurs améliorations de cette disposition. Le renvoi à l’art. 4, al. 2, LDFR est incorrect et trompeur. Cette norme (art. 4, al. 2, LDFR) se borne à dire que les dispositions sur les entreprises agricoles (p. ex. droits de préemption et droits à l’attribution) s’appliquent aussi à un paquet d’actions majoritaire. Une telle norme n’a rien à voir avec l’autorisation d’acquisition (ATF 140 II 233, consid. 4). En outre, l’art. 64, al. 1, let. h, LDFR se réfère aussi aux sociétés de capitaux dont l’actif consiste principalement en immeubles, alors que de telles sociétés ne sont pas soumises à l’art. 4,
al. 2, LDFR. La dernière partie de la phrase « et que les conditions prévues à l’art. 9, al. 3 soient respectées » ne convient pas non plus : l’art. 64 LDFR porte sur l’autorisation d’exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel. Il est dès lors absurde d’exiger dans un renvoi à l’art. 9, al. 3, LDFR que l’acquéreur respecte les conditions de l’exploitation à titre personnel : si tel n’était pas le cas,
l’art. 64 LDFR serait superflu. Il est également inexact de parler d’acquisition de capital et de voix. Des voix ne peuvent s’acquérir et sont toujours liées à des parts de capital. Pour rendre la loi plus lisible, il est donc proposé de remplacer à l’art. 61 LDFR « des actions et des parts sociales » par « des droits de participation ».
[Art. 71, al. 1, LDFR] Révocation de l’autorisation : Wolf Advokatur juge cette proposition trop restrictive. Selon le principe de proportionnalité, toute violation d’une condition n’ayant qu’une
importance minime ne saurait justifier une révocation de l’autorisation. Il lui paraît réjouissant qu’à la différence du message relatif à la PA 2022+, le Conseil fédéral renonce à assortir d’un délai de validité les autorisations d’acquisition accordées.
[Art. 72, al. 1bis, LDFR] Rectification du registre foncier : Wolf Advokatur refuse qu’en cas de
réalisation, l’excédent revienne au canton et que le propriétaire n’obtienne que le remboursement du prix de revient. Des litiges portant sur le montant du prix de revient seraient programmés d’avance. La charge administrative serait en outre considérable selon Wolf Advokatur, pour le propriétaire foncier comme pour le canton. À ses yeux, le renvoi implicite à la procédure d’exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est hors de propos. Il convient d’ailleurs de signaler qu’en règle générale, aucune limite de prix n’est applicable dans cette procédure (art. 63, al. 1, let. b et al. 2, LDFR). En outre, la procédure d’exécution forcée permet aux créanciers détenant un droit de gage d’acquérir la propriété foncière même sans la valoriser eux-mêmes (art. 64, al. 1, let. g, LDFR). Il se pourrait ainsi qu’une banque rachète une telle exploitation ou un tel immeuble.