Rapport sur les résultats

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 38 pages

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Aktenzeichen: BLW-214.5-3/11

judicieux de prévoir une telle possibilité. Il est à noter que selon la réglementation en matière

d’aménagement du territoire, les bâtiments nécessaires doivent déjà être aussi présents et le partage matériel ne pas permettre de créer ultérieurement de nouveaux bâtiments et notamment des

logements. Il faut donc bien préciser dans cette disposition que le partage matériel ne peut conduire à la réalisation de nouveaux espaces habitables, mais qu’au contraire les logements nécessaires à une exploitation doivent déjà être présents lors de la division de l’entreprise agricole.

[Art. 61, al. 1, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; principe : BBK,

BVSZ, BZS, la COJA, Agro-entrepreneurs, l’USPF, SGBV, la FSPC, PSL, SVIL, fidagri, l’APMP, l’UMS et ZBV soutiennent la proposition.

L’IVV s’oppose à la proposition. La nouvelle disposition ouvre un profond questionnement pour la réalité du milieu vitivinicole, quant à l’obligation d’autorisation pour l’acquisition d’actions ou de parts sociales. Comment cette nouvelle obligation administrative sera-t-elle mise en œuvre ? Aujourd’hui, bon nombre d’entreprises vitivinicoles familiales bénéficient d’un actionnariat multiple pour en assurer la viabilité. L’IVV demande que cette manière de fonctionner soit garantie, sans imposer de surcharge administrative ni de complexification non nécessaire. L’IVV peine à comprendre la plus-value de cette modification et le risque auquel elle doit répondre.

BEBV, BV AR, la SSEA et swissgranum suggèrent de reformuler cet alinéa. Le terme

« majoritairement » définit plus précisément quelles personnes morales ont besoin d’une autorisation d’acquisition (conformément à l’art. 4, al. 2, LDFR).

Uniterre propose de permettre à des personnes morales de détenir une part de capital de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée, moyennant le respect de trois conditions : elles doivent être à but non-lucratif ; leur but statutaire principal doit servir au maintien à long terme de la propriété foncière et de la production de denrées alimentaires ; leurs actifs doivent se composer à long terme pour l’essentiel d’une entreprise agricole ou de biens fonciers. Cette ouverture permettrait à nombre de repreneurs hors cadre familial de surmonter les contraintes financières de plus en plus lourdes, pour s’investir sous une forme entrepreneuriale adaptée à leur mode organisationnel.

AgriGenève soutient le principe de cet alinéa, tout en souhaitant une formulation plus précise et moins sujette à interprétation, et donc à potentiel risque juridique, que « pour l’essentiel ».

[Art. 62, let. h, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; exceptions au

régime de l’autorisation : l’Alliance Agraire (avec réserve), BEBV, Bio Suisse (avec réserve), BV AR, BV GR, BV OberVS, BV OW, BVA, BZS, la COJA, Agro-entrepreneurs, Prométerrre, la SSEA, l’USPF, la SSDA, SGBV, la FSPC, SVIL, fidagri, Uniterre (avec réserve), l’APMP (avec réserve) et ZBV

soutiennent la proposition.

Le FVS refuse cette proposition, qui à ses yeux serait défavorable. Dans un cas concret, le canton concerné a pu acquérir pour son projet de renaturation de la Reuss, d’entente avec les propriétaires fonciers, un immeuble à un montant supérieur de quelques pour-cent seulement à sa valeur vénale. Le terrain s’avère une surface d’échange idéale pour un remploi et la transaction n’aurait pu se faire à sa valeur vénale. Même avec la majoration de prix payée, le canton a économisé beaucoup d’argent car sans remploi, il lui aurait fallu indemniser plus tard les propriétaires à hauteur du triple de la valeur vénale de leur terrain. En outre, un échange de surfaces suscite bien moins de résistance qu’une expropriation. Il n’y a d’ailleurs guère de risque que les collectivités publiques achètent à grande échelle des immeubles agricoles à des fins de remploi. Même si elles le faisaient, elles affermeraient ces surfaces à des agriculteurs et n’attiseraient donc pas la lutte pour l’accès aux terres agricoles.

[Art. 64, al. 1, let. d et e, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel : l’Alliance Agraire (avec réserve), BBK,