Rapport sur les résultats
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 38 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 28Fedlex · Rapport sur les résultats
Aktenzeichen: BLW-214.5-3/11
gain. Prométerre propose en outre qu’une participation détenue dans une personne morale ne puisse être aliénée qu’avec le consentement du conjoint. Par ailleurs, Prométerre propose d’étendre aux personnes morales le droit de préemption du fermier. Enfin, Prométerre préconise de compléter les exceptions actuelles pour remédier au manque de souplesse légale en matière d’interdiction de partage matériel. Il sera ainsi plus facile aux entreprises agricoles de se défaire de bâtiments ou d’immeubles devenus superflus.
L’Alliance Agraire, Bio Suisse, Demeter, SEbF et SLH demandent de prévoir des exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel au profit des sociétés coopératives et des fondations d’utilité publique. Un tel ajout dans la LDFR permettrait notamment aux agriculteurs ne pouvant obtenir, dans leur propre famille, des terres agricoles par voie d’héritage ou d’achat d’accéder à une exploitation.
LFT, Pro Familia et Strukturelle exigent que la LDFR soit adaptée (avec l’introduction de plusieurs nouvelles dispositions) pour mieux protéger les héritiers évincés qui seraient capables d’exploiter à titre personnel l’entreprise agricole à remettre, en cas d’introduction en leur faveur d’un droit au gain. Un tel régime s’appliquerait même dans les cas où l’entreprise agricole est cédée du vivant des parents à un autre descendant qui l’exploite lui-même. Il faudrait également introduire un droit de préemption au profit des descendants évincés.
BBK, Bio Suisse, BZS, l’USPF et swissgranum préconisent de compléter l’art. 213, al. 3, CC par un renvoi à l’art. 18, al. 4, LDFR. Un tel ajout s’avère particulièrement important pour les procédures de divorce. Il ne doit pas y avoir de lacunes d’interprétation entre le CC et la LDFR.
5.7. Autres milieux intéressés : villes, communes et bourgeoisies [Art. 62, let. h, LDFR] Exceptions au régime de l’autorisation : l’ACS et l’UVS refusent la
proposition. L’objectif de cet article est d’éviter la spéculation sur les terres cultivables. Cependant, les communes ne sont pas des acteurs privés, mais bien des acteurs publics dont le rôle est de mettre en œuvre des prescriptions légales notamment de protection contre les crues, de revitalisation ou encore de protection de la nature et du paysage, qui priment sur la perte de terres cultivables. Une telle restriction serait contraire à ces intérêts publics.
[Art. 64, al. 1, let. d et e, LDFR] Exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel : l’ACS
et l’UVS refusent la proposition. L’objectif de cet article est d’éviter la spéculation sur les terres
cultivables. Cependant, les communes ne sont pas des acteurs privés, mais bien des acteurs publics dont le rôle est de mettre en œuvre des prescriptions légales notamment de protection contre les crues, de revitalisation ou encore de protection de la nature et du paysage, qui priment sur la perte de terres cultivables. Une telle restriction serait contraire à ces intérêts publics.
Autres demandes et remarques : la commune bourgeoise de Worben, la corporation de Gruonwald, la corporation d’Uri, la FSBC, l’ABCB et VSGOG demandent que l’autorisation soit accordée à
l’acquéreur pour autant qu’il s’agisse d’une corporation de droit public, d’une commune bourgeoise ou d’une collectivité similaire ayant pour but de préserver à long terme les terres agricoles ou d’arrondir les limites d’exploitations déjà existantes.
5.8. Autres milieux intéressés : entreprises [Art. 18, al. 4, LDFR] Augmentation de la valeur d’imputation : Wolf Advokatur propose de modifier
la disposition. La durée d’amortissement est fixée à 10 ou 20 ans pour les installations et les
bâtiments, soit une durée bien trop courte. Ces valeurs basses désavantagent non seulement les cohéritiers, mais également le conjoint survivant, s’il ne reprend pas la ferme de la succession. Il est par ailleurs suggéré de régler cette disposition technique par voie d’ordonnance (ODFR), en
complétant la loi par une norme de délégation au Conseil fédéral lui conférant la compétence requise.