Rapport sur les résultats
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 38 pages
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Aktenzeichen: BLW-214.5-3/11
objets de spéculation, de définir précisément au préalable les conditions-cadres applicables, comme un affermage généralement conclu à long terme, et d’en vérifier régulièrement le respect. Il serait également envisageable de fixer le nombre maximal d’exploitations agricoles qu’une fondation est autorisée à acquérir.
La SSDA suggère une adaptation de la disposition. Contrairement à son libellé, il n’est pas possible d’acquérir des voix, ce qui justifie de la reformuler comme suit : « un quart au maximum du capital de la société visée à l’art. 61, al. 1, LDFR soit acquis ».
[Art. 71, al. 1, LDFR] Révocation de l’autorisation : l’Alliance Agraire, BBK, BEBV, Bio Suisse, BV AR, BV GR, BV OberVS, BV OW, BVSZ, BZS, la COJA, Agro-entrepreneurs, Vache mère Suisse, la SSEA, l’USPF, la SSDA, SGBV, la FSPC, PSL, SVIL, fidagri, Uniterre, l’APMP et ZBV soutiennent la proposition.
Prométerre propose d’apporter une précision à cette disposition. Les autorités d’octroi des
autorisations doivent pouvoir délivrer toujours plus d’autorisations d’acquisition assorties de charges concrètes.
[Art. 72, al. 1bis, LDFR] Rectification du registre foncier : Prométerre suggère de préciser cette
disposition. Il faut à ses yeux s’assurer que les immeubles réalisés restent en mains de personnes dûment autorisées au sens de la LDFR. Pour le garantir, l’art. 67 LDFR devrait trouver application. Or la teneur du texte proposé peut laisser entendre que seules les règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite seraient applicables dans le cas prévu par la nouvelle disposition.
[Art. 73, al. 1, 2ephrase, LDFR] Charge maximale : l’Alliance Agraire, BBK, BEBV, Bio Suisse, BV AR, BV GR, BV OberVS, BV OW, BVSZ, BZS, JardinSuisse, la COJA, Agro-entrepreneurs, Vache mère Suisse, Prométerre, la SSEA, l’USPF, la FSPC, la FSPC, PSL, fidagri, Uniterre, l’APMP et l’ADPR soutiennent la proposition.
Kreditkasse LU, SVIL et ZBV s’opposent à cette proposition. Le mode de calcul de la charge maximale doit rester inchangé : tout relèvement de la limite aurait pour effet d’alourdir l’endettement des
exploitations agricoles.
La SSDA suggère d’adapter la disposition. Elle propose une augmentation de la limite de la charge maximale au double de la valeur de rendement, soit à 100 % en plus, comme le prévoit déjà
implicitement l’art. 21, al. 2, LDFR. Le relèvement proposé à 50 % aurait peu d’effets pratiques et ne serait guère concluant.
[Art. 75, al. 1, let. e, LDFR] Exceptions au régime de la charge maximale : l’Alliance Agraire, le
FVS, Bio Suisse, BV GR, BV OberVS, BV OW, BVSZ, BZS, Jardin Suisse, la COJA, Agro-
entrepreneurs, Vache mère Suisse, l’USPF, SGBV, PSL, SVIL, fidagri, Uniterre et l’APMP soutiennent la proposition.
BEBV, BV AR, la SSEA, la FSPC, swissgranum et ZBV refusent le complément. Le complément relatif au droit de gain du conjoint de l’aliénateur n’a de sens que si la loi institue concrètement un tel droit dans les contrats d’aliénation visés à l’art. 41, al. 1, LDFR. La révision vise notamment à renforcer la position du conjoint. Une reformulation dans ce sens de l’art. 41, al. 1, LDFR concrétiserait cet objectif.
Prométerre propose un complément. Il lui paraît judicieux d’étendre cette disposition d’exception à l’ensemble des droits au gain, légaux et conventionnels, de manière à pouvoir en garantir le versement le moment venu, plutôt que d’y ajouter un droit au gain du conjoint que la LDFR n’institue pas (art. 41 LDFR), au contraire du Code civil, en cas de divorce.