Rapport sur les résultats

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 38 pages

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Aktenzeichen: BLW-214.5-3/11

L’ANCV, la SEVS et l’IVV proposent que cet article se fonde non sur la proportion d’exploitants, mais sur les surfaces exploitées. Il y est dit que trois quarts des membres doivent être des exploitants,

condition que beaucoup de coopératives ne remplissent pas.

Fidagri invite à préciser la manière de distinguer les personnes morales assimilées à une entreprise agricole des autres. Cette délimitation n’est pas sans importance, en raison notamment des possibilités de révocation étendues dont disposent les autorités compétentes en matière d’autorisation.

Uniterre propose de permettre à des personnes morales de détenir une part de capital de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée, moyennant le respect de trois conditions : elles doivent être à but non lucratif ; leur but statutaire principal doit servir au maintien à long terme de la propriété foncière et de la production de denrées alimentaires ; leurs actifs doivent se composer à long terme pour l’essentiel d’une entreprise agricole ou de biens fonciers. Cette ouverture permettrait à nombre de repreneurs hors cadre familial de surmonter les contraintes financières de plus en plus lourdes, pour s’investir sous une forme entrepreneuriale adaptée à leur mode organisationnel.

Prométerre peut accepter le relèvement de la participation minimale de 51 % à 75 %, tout en jugeant nécessaire de définir plus précisément la part minimale de l’entreprise agricole dans les actifs de la société (majoritairement signifie > 50 %).

BVA peut accepter un relèvement, tout en jugeant utile de fixer la limite aux deux tiers à des fins d’harmonisation avec l’ordonnance sur les paiement directs et l’ordonnance sur les améliorations structurelles.

[Art. 9, al. 3, LDFR] Exploitant à titre personnel : BEBV, BV AR, SGBV et ZBV soutiennent la proposition.

BV GR, BV OberVS, BV OW, BVSZ, la CAJB, Agro-entrepreneurs, Vache mère Suisse, l’USPF, PSL et SOBV jugent le nouvel alinéa important, tout en exigeant la fixation d’un pourcentage plus élevé.

Seul un pourcentage de 90 % permet de renforcer le principe de l’exploitation à titre personnel.

AGORA propose, à des fins de simplification administrative, de reprendre dans les différents articles concernant les personnes morales les proportions appliquées dans le cadre de la reconnaissance pour toucher les paiements directs.

La COJA juge ce nouvel alinéa important, mais réclame un pourcentage plus élevé. Seul un

pourcentage de 80 % permettrait de renforcer le principe de l’exploitation à titre personnel.

L’APMP préconise d’adapter cette disposition pour exiger la moitié du capital et une majorité des trois quarts des droits de vote.

SPMME propose de biffer la moitié du capital et de n’exiger que la moitié des droits de vote. En cas de remise extrafamiliale d’une ferme, la majorité des trois quarts du capital demandée constituerait

souvent un obstacle insurmontable pour les jeunes agriculteurs intéressés, et donc la transmission d’exploitation se solderait par un échec.

La SSDA propose de compléter cette disposition afin de mentionner les fondations et sociétés d’utilité publique. Le Tribunal fédéral a récemment décidé à ce sujet qu’une fondation d’utilité publique pouvait entrer en ligne de compte comme acquéreuse (arrêt du TF 2C_601/2021 du 11 octobre 2022). Donc si une holding appartient à un exploitant à titre personnel, elle devrait aussi avoir la possibilité d’acquérir, en tant qu’exploitante à titre personnel, des parts d’une SA ou d’une sàrl soumise aux dispositions de la LDFR. Le Tribunal fédéral ayant par ailleurs jugé dans l’ATF 140 II 233 qu’une personne morale doit pouvoir exploiter à titre personnel, les sociétés mères et leurs filiales doivent en toute logique aussi