Rapport sur les résultats

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 38 pages

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Aktenzeichen: BLW-214.5-3/11

[Art. 73, al. 1, 2ephrase, LDFR] Charge maximale : selon Wolf Advokatur, la vraie question serait ici de savoir si les dispositions relatives à la charge maximale ont encore leur raison d’être, et si c’est à l’État de prescrire aux entrepreneurs agricoles des règles sur la constitution de gages immobiliers.

[Art. 75, al. 1, let. e, LDFR] Exceptions au régime de la charge maximale : de l’avis de Wolf

Advokatur, cette disposition est inutilement restrictive dans sa formulation et aboutirait à exclure de nombreuses créances. Il convient tout d’abord de refuser la limitation aux droits de gage immobilier. Il est proposé dans ce contexte d’adapter la disposition au droit actuel et d’autoriser tous les types de gages immobiliers, donc en particulier aussi la cédule hypothécaire de registre, introduite le 1erjanvier 2012 et qui a fait ses preuves entre-temps dans la pratique du registre foncier comme dans les études de notaires (art. 857 CC). Une limitation aux droits de gage foncier n’est dès lors pas nécessaire. En outre, la réactualisation des hypothèques entraîne des coûts, pour faire authentifier par notaire le nouveau droit de gage immobilier constitué, alors que les cédules hypothécaires de registre peuvent être renouvelées sans frais. La modification proposée contribuerait donc à la réduction des coûts et à la simplification administrative. Cette proposition n’est pas non plus contredite par la procédure de l’art. 34 LDFR ordonnant la constitution d’une hypothèque (art. 824 ss CC) à des fins de garantie du droit au gain. En revanche, la constitution contractuelle d’un droit de gage, par exemple lors d’une convention de divorce, devrait aussi être autorisée sous la forme d’une cédule hypothécaire (de registre). La nouvelle disposition du projet vise à restreindre les exceptions au régime de la charge maximale en n’indiquant que le droit au gain des cohéritiers, de l’aliénateur et du conjoint. Or cette énumération n’est pas exhaustive. Les propriétaires communs ou copropriétaires qui ont quitté

l’entreprise ou l’immeuble agricole peuvent très bien aussi faire valoir un droit au gain (art. 37, al. 4, LDFR). En outre, le droit en vigueur prévoit expressément la possibilité de convenir d’un droit au gain dans le cadre d’actes juridiques entre vifs (art. 41, al. 1, LDFR). Une telle possibilité n’est pas limitée aux parents ou aux cohéritiers. En cas d’aliénation à un prix inférieur à la valeur vénale au profit par exemple du fermier ou d’un tiers, il est possible de convenir d’un droit au gain et, à des fins de garantie de faire inscrire un droit de gage au registre foncier (art. 34 LDFR). Par conséquent, il est essentiel de ne pas limiter dans la loi le cercle des personnes concernées et d’étendre la norme aux droits au gain prévus par contrat. Quant aux conjoints, ils peuvent en tout temps convenir d’un autre régime par contrat (art. 187 CC). Le régime en place est alors dissous (voir sur la participation aux acquêts

l’art. 204 CC) et sauf convention contraire, les créances matrimoniales deviennent aussitôt exigibles (art. 218 CC). Les prétentions découlant du droit matrimonial peuvent dès lors aussi naître en cas de passage du régime de la participation aux acquêts ou de la communauté de biens au régime de la séparation de biens (art. 185 CC). Si le changement de régime se fait par contrat de mariage, une décision judiciaire n’est pas nécessaire (ni même possible). Une créance matrimoniale peut également naître si le tribunal ordonne la séparation de biens judiciaire comme mesure protectrice de l’union conjugale (art. 172, al. 3, CC, art. 176, al. 1, ch. 3, CC). Le complément prévu « de divorce ou de séparation de corps » et l’exigence d’une décision judiciaire sont dès lors inadéquats et inutilement restrictifs, raison pour laquelle il convient de les biffer. En outre, de telles restrictions vont à fin

contraire de l’objectif de renforcer la position des conjoints.

Autres demandes et remarques : DSP demande que les organisations qui détiennent des fermes expérimentales à des fins de recherche et de développement agricoles ou pour fournir des prestations à caractère scientifique soient également considérées comme des exploitants à titre personnel.

Wolf Advokatur propose de remplacer dans tout l’avant-projet l’expression « actions et parts sociales » par le terme générique « droits de participation ». L’avant-projet n’est pas cohérent dans ce contexte (voir l’art. 9, al. 3 et l’art. 61, al. 1, LDFR). Il est également proposé de remplacer l’expression (plutôt lourde) « sociétés anonymes (SA) ou sociétés à responsabilité limitée (Sàrl) » par « sociétés de capitaux (art. 2, let. c, LFus) ».

Wolf Advokatur juge d’un œil critique la proposition qu’un quart du capital puisse aller à un acquéreur n’étant pas l’exploitant. En cas d’acquisition en commun par plusieurs personnes (en copropriété ou en propriété commune), toutes les personnes physiques doivent remplir les conditions de l’exploitation à