Rapport sur les résultats

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 38 pages

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Aktenzeichen: BLW-214.5-3/11

emprise visant à protéger la nature et la paysage. En cas de maintien d’une limitation des possibilités d’acquisition d’entreprises ou immeubles agricoles au sens de l’art. 64, al. 1, let. d et e, LDFR, il faudrait en exclure les cantons, afin qu’ils puissent au moins continuer d’acquérir des terrains de manière simplifiée.

[Art. 64, al. 1, let. h, LDFR] Exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel : la CDCA et

la COSAC soutiennent la proposition.

[Art. 71, al. 1, LDFR] Révocation de l’autorisation : la CDCA et la COSAC proposent d’apporter une précision à cette disposition. Les autorités d’octroi des autorisations doivent pouvoir délivrer toujours plus d’autorisations d’acquisition assorties de charges concrètes.

[Art. 72, al. 1bis, LDFR] Rectification du registre foncier : la CDCA et la COSAC préconisent

d’adapter la proposition. Il arrive régulièrement que des circonstances spécifiques ne permettent pas aux parties d’annuler la transaction. Dans de telles situations, l’autorité chargée de l’octroi des

autorisations doit pouvoir ordonner la rectification du registre foncier d’une autre manière que par l’annulation de la vente, en accord avec les parties concernées et les objectifs de la LDFR. La vente à un exploitant à titre personnel, éventuellement suivie ou combinée à un appel d’offres public, est ici prioritaire (art. 64, al. 1, let. f, LDFR).

[Art. 73, al. 1, 2ephrase, LDFR] Charge maximale : la CDCA et la COSAC soutiennent la

proposition.

[Art. 75, al. 1, let. e, LDFR] Exceptions au régime de la charge maximale : la CDCA et la COSAC

soutiennent la proposition.

[Art. 79, al. 2, LDFR] Reconnaissance des sociétés coopératives, des fondations et des

institutions cantonales : la CDCA et la COSAC refusent cette proposition. La LDFR et la LBFA sont deux actes législatifs complémentaires au CC et relèvent à ce titre de la compétence technique du DFJP, soit de l’Office fédéral de la justice compétent pour l’ensemble du droit privé. Les normes spéciales de la LDFR se fondent sur les règles générales du CC pour les rapports juridiques touchant aux immeubles. Elles forment un tout, et donc ce dossier devrait rester attribué à l’autorité

administrative dont relève le CC. Toute autre solution serait inappropriée.

[Art. 58, al. 1, LBFA] Dispositions cantonales d’exécution : La CDCA et la COSAC refusent la

proposition en faisant valoir les mêmes arguments qu’à l’art 79, al. 2, LDFR.

Autres demandes et remarques : la CDCA et la COSAC proposent de confier l’évaluation des résultats de la consultation ainsi que l’élaboration du message au Parlement à une commission d’experts dans laquelle les cantons auraient droit à au moins quatre représentants de leur choix.

La CDCA et la COSAC préconisent d’adapter l’art. 30, al. 2, LBFA afin qu’une plus grande partie de l’entreprise agricole puisse être affermée sans autorisation. Un tel assouplissement favoriserait l’accès d’une nouvelle génération d’agriculteurs à des terres cultivables.

La CDCA et la COSAC proposent en outre de compléter l’art. 213, al. 3, CC par un renvoi à l’art. 18, al. 4, LDFR. Un tel ajout s’avère particulièrement important pour les procédures de divorce. Il ne doit pas y avoir de lacunes d’interprétation entre le CC et la LDFR.

5.5. Demandes des organisations de protection de l’environnement, des animaux et du paysage

La Bergheimat est en principe favorable au projet et à son orientation générale, tout en estimant que des compléments ou adaptations s’imposent sur différents points.