Rapport sur les résultats
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 38 pages
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Aktenzeichen: BLW-214.5-3/11
ZH, BE, LU, SH et TG rejettent cette adaptation. Une telle proposition limiterait fortement la marge de manœuvre des cantons, qui ne pourraient plus s’acquitter de leurs activités de protection de la nature et du paysage. En effet, tous les objets naturels protégés ne sont pas des zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT. Il existe également des biotopes d’importance régionale ou locale, dont la protection et l’entretien sont du ressort des cantons en vertu de l’art. 18b, al. 1, LPN.
[Art. 64, al. 1, let. h, LDFR] Exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel : AI, AR, BL,
FR, GE, GL, NE, SG, SH, SO et ZG soutiennent la proposition.
GR et VS refusent cette proposition, en raison de leur proposition relative à l’art. 9, al. 3, LDFR.
NW, SZ et UR proposent de fixer une quote-part maximale de 10 % du capital et des voix, dans la logique de leur proposition concernant l’art. 9, al. 3, LDFR.
[Art. 71, al. 1, LDFR] Révocation de l’autorisation : GL, GR, JU, SZ, TG, UR, VD et ZH soutiennent expressément cette demande.
BS rejette la proposition. Une telle réglementation aboutirait à un lourd surcroît de bureaucratie, en obligeant l’autorité compétente à effectuer des contrôles pour s’assurer du respect des charges ou conditions en place.
NW recommande de revoir cette mesure. Un aspect n’a pas été suffisamment étudié, soit l’annulation des transferts de propriété en cas de révocation ultérieure de l’autorisation. La procédure applicable en pareil cas n’est pas claire à l’heure actuelle. D’où un lourd travail administratif et juridique à prévoir pour l’autorité compétente en matière d’autorisation, avec des complications pratiques en perspective.
AI, BL, FR, GE, SG, SH, SO et ZG demandent de compléter cette disposition. Les autorités
compétentes doivent pouvoir accorder davantage d’autorisations d’acquisition assorties de charges concrètes.
AR exige un remaniement de la proposition. Cette disposition, qui figure déjà à l’art. 5, al. 3, de l’arrêté fédéral du 6 octobre 1989 concernant un délai d’interdiction de revente des immeubles non agricoles (RO 1989 1974) et qui prévoit une procédure de droit public de rectification du registre foncier par l’autorité administrative compétente, fait depuis longtemps l’objet de critiques justifiées dans la
doctrine. Il s’avère notamment difficile de délimiter les compétences respectives de l’autorité
administrative et du tribunal civil de veiller à la protection de la bonne foi. La rectification du registre foncier est à l’origine un instrument de droit civil (art. 975 CC), dont il faudrait (à nouveau) réserver l’usage au juge civil. La révision actuelle de la LDFR serait l’occasion de prévoir les corrections
correspondantes. L’art. 72, al. 1bis, LDFR n’y parvient au mieux qu’en partie.
[Art. 72, al. 1bis, LDFR] Rectification du registre foncier : SO, SZ et TG soutiennent expressément
la proposition formulée.
GR et ZH demandent de modifier la proposition formulée. Une réalisation forcée n’entre pas en ligne de compte, faute de créances à recouvrer. Et comme l’ajout débutant par « notamment… » n’est pas exhaustif, il n’a aucune valeur ajoutée et peut être abandonné.
AI, BL, FR, NE, LU, SG, UR et ZG suggèrent d’apporter plusieurs changements à la proposition. La réalisation forcée ne s’applique pas, car aucune créance ne doit être recouvrée. Il arrive régulièrement que des circonstances spécifiques ne permettent pas aux parties d’annuler la transaction. Dans de telles situations, l’autorité chargée de l’octroi des autorisations doit pouvoir ordonner la rectification du registre foncier d’une autre manière que par l’annulation de la vente, en accord avec les parties