Rapport sur les résultats

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 38 pages

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Aktenzeichen: BLW-214.5-3/11

une analyse des changements pertinents intervenus dans la société, la famille et l’agriculture. Une telle étude permettrait pourtant de cerner le besoin de révision de la LDFR.

[Art. 4, al. 2, LDFR] Champ d’application général : le pvl ne voit dans le changement effectué qu’une « correction maladroite ». La réglementation devrait s’appliquer à toutes les personnes morales qui pratiquent ou désirent pratiquer l’agriculture (donc aussi aux sociétés coopératives, aux fondations et aux associations). Or le pvl doute de l’applicabilité de la nouvelle disposition, qui occasionnerait de surcroît un lourd travail administratif. La formulation « dont les actifs consistent principalement en une entreprise agricole » est trop vague.

[Art. 9, al. 3, LDFR] Exploitant à titre personnel : le pvl approuve en principe la proposition. Il manque toutefois dans l’énumération les sociétés coopératives, les fondations et les associations poursuivant clairement un but agricole et dont les membres sont exploitants à titre personnel.

[Art. 10, al. 1, LDFR] Valeur de rendement : le pvl souscrit à cette proposition.

[Art. 18, al. 4, LDFR] Augmentation de la valeur d’imputation : l’UDC rejette cette proposition. Le

nouvel al. 4 proposé contredit l’idée fondamentale de la LDFR, selon laquelle l’exploitation doit être transmise aux héritiers à la valeur de rendement. La cession de l’exploitation à sa valeur de rendement rend l’opération supportable pour l’acquéreur. Quant aux cohéritiers, ils sont protégés par leur droit de participation aux bénéfices, en cas de revente ultérieure de l’entreprise à un prix plus élevé. Dans sa version actuelle, l’art. 18 (sans son al. 4) permet déjà d’augmenter le prix de vente, si des

investissements ont été effectués dans les dix années précédant la transmission de l’exploitation.

[Art. 42, al. 1, LDFR] Droit de préemption des parentés ; objet et rang : le pvl souscrit à cette

proposition.

[Art. 49, al. 1, ch. 2, LDFR] Droit de préemption sur les parts de copropriété : le pvl souscrit à

cette proposition.

[Art. 60, al. 1, let. j, LDFR] Interdiction de partage matériel et de morcellement ; autorisations

exceptionnelles : le PSS demande d’accorder aux successeurs légaux selon l’art. 42, al. 1, LDFR n’ayant pas été pris en compte la possibilité d’obtenir le partage de l’exploitation agricole, si sa taille permet de la diviser en plusieurs entités susceptibles d’être gérées avec succès à long terme.

[Art. 61, al. 1, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; principe : le PSS

propose de compléter la disposition en mentionnant les « parts de coopératives, de fondations et d’associations ». Un tel ajout découle de sa proposition concernant l’art. 9 LDFR.

[Art. 62, let. h, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; exceptions au

régime de l’autorisation : le pvl, les VERT-E-S suisses et le PSS ne soutiennent pas la proposition. À leurs yeux, aucune pression ne dicte un tel tour de vis. La réglementation actuelle ne pose aucun problème dans la pratique. Par contre, un tel changement compliquerait massivement l’exécution des prescriptions relatives à la protection des eaux, étant donné que l’acquisition de terrains à des fins de remploi s’avère essentielle à leur bonne mise en œuvre.

[Art. 64, al. 1, let. d et e, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel : le pvl et les VERT-E-S suisses ne

soutiennent pas la proposition. Le texte de loi en vigueur garantit à la collectivité publique ou aux organisations de protection de la nature la possibilité d’acquérir, à des conditions bien spécifiques et précisément réglées, des immeubles agricoles à des fins de protection de la nature. La modification proposée rendrait de telles acquisitions de terrain beaucoup plus compliquées. Il en résulterait des coûts élevés et un surcroît de travail, en contradiction avec les buts de la Constitution et de la loi.