Rapport sur les résultats
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 38 pages
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Aktenzeichen: BLW-214.5-3/11
[Art. 60, al. 1, let. f, LDFR] Interdiction de partage matériel et de morcellement ; autorisations
exceptionnelles : AG, BE, BS, NE, TG, UR et VD soutiennent la proposition.
AI, GE, GR, FR, NW, OW, SO, SZ, ZG et ZH demandent que le droit de superficie soit soumis à la LDFR, même si l’immeuble ne fait pas partie d’une entreprise agricole et que le fermier ne gère pas lui- même une telle entreprise.
AI, AR, BL, FR, GR, SG, SO, TI et ZG demandent que le droit de superficie ne soit accordé qu’à des fermiers ayant eux-mêmes une entreprise agricole, de façon à exclure les exploitations hobby.
[Art. 60, al. 1, let. j, LDFR] Interdiction de partage matériel et de morcellement ; autorisations
exceptionnelles : AI, AG, BL, BS, FR, GE, GL, GR, NE, NW, SO, UR, SH, SZ, VD, ZH et ZG
soutiennent la proposition.
BE, SG et TG ne veulent pas d’une telle proposition, ce nouveau cas de partage matériel contrevenant aux objectifs de la LDFR et de la politique agricole, en matière d’évolution structurelle notamment.
AR exige que la proposition soit adaptée. La disposition doit être concrétisée dans le droit d’exécution par des critères clairs permettant d’éviter que les prescriptions en matière d’aménagement du territoire ne soient contournées, y compris à des fins de construction de nouveaux bâtiments, ou qu’il ne soit dérogé aux objectifs fixés dans le cadre de la politique structurelle.
VS demande de modifier cette disposition de façon à ne pas tenir compte des immeubles affermés pour une certaine durée afin de savoir, après le partage, si les surfaces nouvellement créées
constituent ou non une entreprise agricole.
[Art. 61, al. 1, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; principe : seul UR
approuve expressément cette disposition.
VS s’oppose à l’adaptation de cette disposition. Le canton estime qu’un régime d’autorisation pour le transfert d’actions et de parts sociales serait très compliqué à mettre en place. En outre, il ne voit pas de quelle manière il pourrait examiner et contrôler de manière efficace de tels transferts.
LU demande d’adapter cette proposition. En plus de fixer qu’un exploitant à titre personnel ne doit détenir que les trois quarts des actions ou des parts sociales, il faut veiller à exclure que quelqu’un qui ne serait pas exploitant à titre personnel ne puisse obtenir frauduleusement, dans le cadre de l’art. 62, let. c, LDFR, une participation plus élevée.
[Art. 62, let. h, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; exceptions au
régime de l’autorisation : AI, BL, BS, FR, GE, UR, VD et ZG soutiennent la proposition.
AR, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SG, SZ et ZH refusent cette proposition. L’acquisition de terres agricoles à titre de mesure de protection contre les crues s’avère déjà coûteuse et difficile aujourd’hui. Avec la révision prévue, les cantons et les communes seraient fortement entravés et subiraient dès lors des coûts en hausse, dans leurs activités liées à la protection contre les crues. En outre, les mesures de protection contre les crues prises actuellement vont le plus souvent de pair avec des revalorisations écologiques qui, elles aussi, deviendraient plus difficiles à mener.
[Art. 64, al. 1, let. d et e, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel : AG, AI, AR, BL, FR GE, GL, GR, NW,
SG, SO, SZ, UR et ZG soutiennent la proposition.