Rapport sur les résultats
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 38 pages
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Aktenzeichen: BLW-214.5-3/11
[Art. 72, al. 1bis, LDFR] Rectification du registre foncier : la Bergheimat soutient la proposition.
[Art. 73, al. 1, 2ephrase, LDFR] Charge maximale : la Bergheimat et l’ASEP s’opposent à cette modification. Tout en facilitant le financement des immeubles agricoles dans le cadre d’une remise de ferme extrafamiliale, une telle augmentation de la charge maximale ferait grimper les prix de vente et alourdirait la dette de la nouvelle direction d’exploitation. Les prêteurs, qui se situent dans l’ordre de priorité en vue d’un remboursement derrière la banque et les caisses de crédit agricole cantonales, verraient également leur position se dégrader.
[Art. 75, al. 1, let. e, LDFR] Exceptions au régime de la charge maximale : la Bergheimat soutient
la proposition.
Autres demandes et remarques : la Bergheimat demande de limiter la possibilité de partage définitif des exploitations agricoles. À l’heure actuelle, des exploitations agricoles économiquement prospères peuvent être divisées et des immeubles morcelés après un bail de six ans. D’où la disparition à tout jamais d’exploitations saines d’un point de vue économique et structurel et bien mises en valeur, sans que des repreneurs potentiels aient eu la possibilité de les louer ou de les acheter.
La Bergheimat demande également de permettre dans certaines limites aux fondations d’acquérir des immeubles et des exploitations agricoles. De telles acquisitions seraient toutefois limitées de deux manières. D’une part, il devra s’agir de fondations d’utilité publique, ayant pour but statutaire le
maintien à long terme d’exploitations agricoles. D’autre part, l’acquisition effectuée doit servir dans des cas concrets au maintien à long terme des exploitations affermées.
Les organisations de protection de l’environnement, des animaux et des oiseaux demandent de rendre possible l’acquisition de terrains en remploi à des fins de protection de la nature. Le remploi permet de trouver dans la pratique des solutions qui s’avèrent judicieuses pour toutes les parties concernées.
5.6. Autres milieux intéressés : agriculture et secteur agroalimentaire, organisations féminines, droit agraire
Ce groupe de participants est en principe favorable au projet et à son orientation générale, tout en estimant que des compléments ou adaptations s’imposent sur différents points.
[Préambule] : toutes les organisations et associations au service du monde paysan jugent important d’ajouter un renvoi à l’art. 104a Cst.
[Art. 4, al. 2, LDFR] Champ d’application général : BBK, BV GR, BV OberVS, BV OW, BZS, la COJA, Agro-entrepreneurs, Vache mère Suisse, l’USPF, SGBV, PSL, l’UMS et ZBV soutiennent la proposition.
JardinSuisse refuse la proposition. Dans la réglementation actuelle, les personnes privilégiées dans la partie de droit privé de la LDFR conservent tous leurs droits en cas d’acquisition d’entreprises
agricoles. Le niveau de la participation majoritaire devrait être maintenu à 51 %.
BVSZ est d’accord avec l’augmentation de la participation à 75 %, pour autant que l’exigence formulée à l’art. 9, al. 3, LDFR passe à 90 %.
BEBV, BV AR, la SSEA, la FSPC et swissgranum s’interrogent sur la définition exacte du terme « principalement » et proposent de le remplacer par « majoritairement », qui décrit mieux ce dont il s’agit (plus de 50 %).