Rapport sur les résultats
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 38 pages
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Aktenzeichen: BLW-214.5-3/11
titre personnel, pour autant que l’acte juridique soit soumis au régime de l’autorisation. L’approche proposée a beau correspondre à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle ouvre une brèche à des opérations visant à contourner la loi. Si en cas d’acquisition en propriété commune (copropriété,
propriété en main commune, sociétés de personnes) toutes les personnes physiques doivent respecter les conditions de l’exploitation à titre personnel, on ne voit pas pourquoi il en irait différemment en cas d’acquisition par des sociétés de capitaux. En ce sens, la réglementation proposée va à fin contraire de l’objectif déclaré du projet de renforcer la position de l’exploitant à titre personnel. Selon l’art. 9,
al. 3, LDFR, toutes les parts sociales doivent être détenues par des personnes physiques, ce qui revient à interdire les structures de holdings. Il est absolument faux et trompeur, selon Wolf Advokatur, de rapprocher comme le fait le rapport explicatif (p. 23) les holdings des « trusts » que le législateur vise à exclure. Une société holding et un trust sont deux notions très différentes. À ses yeux, il faudrait autoriser les structures de holdings fondées sur le régime mère-fille, si les parts de la société sont détenues par des exploitants à titre personnel. La structure de holding permet par exemple à une exploitation maraîchère de réaliser la production et la transformation dans deux filiales différentes. À quoi bon l’en empêcher ? Si le Tribunal fédéral a retenu qu’une personne morale peut être considérée comme exploitant à titre personnel (ATF 140 II 233), il serait logique d’autoriser également les sociétés mères-filles. Le Tribunal fédéral exige que les exploitations agricoles revêtant la forme d’une société de capitaux ne détiennent que du patrimoine agricole. Il retient ainsi (ATF 140 II 233, consid. 3.2.3) que si en dehors de son activité agricole, le propriétaire (détenteur de parts) réalise un volume d’affaires encore plus important dans d’autres secteurs, on peut raisonnablement attendre de lui qu’il gère ces activités dans des sociétés séparées, n’ayant rien à voir avec l’agriculture. Il serait donc incohérent et contradictoire que la loi (et le Tribunal fédéral) veuille empêcher la création séparée de telles sociétés sœurs en interdisant les holdings. Comme exemples pratiques, il convient de citer les exploitations maraîchères distribuant leurs propres produits, les exploitants de grandes cultures sous-traitant à des entreprises de travail à façon, ou encore les entreprises de commerce de bétail. Une délimitation des activités et une séparation en plusieurs sociétés sœurs s’imposent le cas échéant dans de telles exploitations. Une telle solution permettrait par la suite de transmettre l’entreprise non agricole ou les parts correspondantes à des descendants exerçant une activité non agricole. Les structures de
holdings simples basées sur une relation mère-fille devraient par conséquent être autorisées.
Wolf Advokatur demande de mettre en place une disposition transitoire. Car les modifications
proposées risquent d’avoir des répercussions sur le droit civil (divorce, partage successoral,
compensation et réduction, voir p. ex. art. 18 LDFR).
Wolf Advokatur propose également de régler le droit au gain pour les droits de participation.
Wolf Advokatur propose encore d’autoriser les acquisitions par des fondations d’utilité publique, pour autant que de telles fondations aient pour but d’assurer la pérennité d’entreprises agricoles et que l’entreprise à acquérir soit affermée à long terme dans sa totalité à des agriculteurs.
XeXa Sàrl appelle de ses vœux une révision totale de la LDFR afin d’octroyer davantage de liberté et de responsabilités aux exploitations et aux familles paysannes.
5.9. Particuliers
Un particulier préconise de reformuler les dispositions relatives aux personnes morales. Il propose de nouvelles dispositions aux art. 9, 9a (nouveau), 61, al. 1, 63a (nouveau), 63b (nouveau) et 64, al. 1, let. h, LDFR. La limitation à moins d’un quart de la participation à de telles sociétés pouvant être acquise par des personnes n’étant pas des exploitants à titre personnel est trop stricte et n’a aucune justification ni juridique, ni économique. En principe, il convient de faire la différence entre l’acquisition d’une entreprise agricole par une personne morale, d’une part, et l’acquisition de participations à de telles sociétés, d’autre part. Dans ce dernier cas il est indispensable, par souci d’une application cohérente du droit, que toute acquisition de parts soit soumise au régime de l’autorisation, qu’il
s’agisse d’une participation majoritaire ou minoritaire. Une telle exigence doit être clairement
identifiable, simple à comprendre et facilement contrôlable.