Rapport sur les résultats

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 38 pages

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Aktenzeichen: BLW-214.5-3/11

l’immeuble agricole concerné ne ferait pas partie d’une entreprise agricole. Il convient donc de

soumettre expressément ces nouveaux droits de superficie à la LDFR.

[Art. 60, al. 1, let. j, LDFR] Interdiction de partage matériel et de morcellement ; autorisations

exceptionnelles : la CDCA et la COSAC soutiennent la proposition.

[Art. 61, al. 1, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; principe : la

CDCA et la COSAC proposent de compléter cette disposition. Le projet du Conseil fédéral a omis d’indiquer les droits de vote, et cette lacune doit être comblée. Les sociétés anonymes, en particulier, connaissent différents types d’actions, dont certaines sans droit de vote. En l’absence de ces derniers, l’actionnaire ne peut pas exercer son droit de regard malgré la possession de la majorité du capital ; il n’a dès lors pas de position similaire à celle d’un propriétaire et ne satisfait par conséquent pas aux exigences de l’exploitant à titre personnel.

[Art. 62, let. h, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; exceptions au

régime de l’autorisation : la CDCA et la COSAC soutiennent la proposition.

La DTAP, l’EnDk et la CFP refusent cette proposition. La protection contre les crues et leur

renaturation sont des obligations incombant aux cantons en vertu du droit fédéral (art. 38a LEaux).

Lors de projets d’aménagement et de renaturation de cours d’eau, ils doivent compenser la perte des surfaces d’assolement concernées (art. 41cbis, al. 2, LEaux). Au cours des dernières années,

l’exécution de ces tâches a fait ses preuves dans les cantons. La réintroduction du régime de

l’autorisation entraînerait un surcroît de travail administratif et de charges financières pour les cantons. Il leur faudrait par ailleurs davantage recourir à l’expropriation, solution très insatisfaisante pour les parties directement concernées, ou redimensionner leurs projets voire les abandonner complètement. Nous ne pourrions plus remplir nos missions et satisfaire à l’intérêt public lié à une protection fiable contre les crues que de manière limitée. En outre, il serait plus difficile d’acquérir des terrains de remplacement à des fins de construction de bassins de compensation ou d’accumulation et de

pompage dans le cas de centrales hydroélectriques. La réglementation actuelle permet de trouver de bonnes solutions en collaboration avec les agriculteurs. Le besoin en surface de tels projets est très faible (de l’ordre d’un faible pourcentage à un chiffre) et négligeable par rapport aux pertes de terres cultivables imputables à d’autres causes. La nouvelle réglementation prévue ne soutiendrait donc pas de manière tangible le véritable objectif du projet, à savoir renforcer le principe de l’exploitation à titre personnel. Les effets négatifs pour la protection contre les crues et la revitalisation l’emportent

largement sur le renforcement visé de la position des exploitants à titre personnel.

[Art. 64, al. 1, let. d et e, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel : la CDCA et la COSAC soutiennent la

proposition.

La DTAP, l’EnDk et la CFP refusent cette proposition. Les modifications prévues limiteraient fortement la marge de manœuvre des cantons, qui ne pourraient plus s’acquitter de leurs activités de protection de la nature et du paysage. En effet, tous les objets naturels protégés ne sont pas des zones à

protéger au sens de l’art. 17 LAT. Il existe également des biotopes d’importance régionale ou locale, dont la protection et l’entretien sont du ressort des cantons en vertu de l’art. 18b, al. 1, LPN.

L’acquisition de terrains cesserait d’être possible dans de tels cas. En outre, les reformulations prévues rendraient très compliquées les acquisitions de terrain encore admises. Car dans les faits, il n’est guère possible d’apporter de preuves juridiquement suffisantes que les intérêts à protéger seront mieux garantis à long terme par une acquisition. Pour remplir leur mandat légal figurant dans la LPN, les cantons devraient davantage recourir à l’expropriation. Expérience à l’appui, ils n’effectuent qu’avec retenue des achats de terres agricoles visant à protéger la nature et le paysage, et des solutions équilibrées pour les anciens propriétaires fonciers sont à chaque fois recherchées et trouvées. En outre, les acquisitions de terrain approuvées par les autorités ne constituent que dans 5 % une