Rapport sur les résultats
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 38 pages
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Aktenzeichen: BLW-214.5-3/11
economiesuisse refuse l’introduction d’un droit de préemption pour le conjoint. La vraie question consiste à savoir s’il faut régler ou non le droit de préemption dans la LDFR. Une entreprise ou un immeuble agricole doivent être considérés comme une entreprise. Dans d’autres branches d’activité, il est courant que les personnes responsables règlent par voie contractuelle toutes les questions
concernant leur entreprise. Un éventuel droit de préemption devrait lui aussi être réglé par contrat (art. 216 CO). Il serait donc parfaitement possible de renoncer à aborder la question dans la LDFR. Si l’on vise comme dans cette révision à renforcer l’esprit d’entreprise, il faut accroître la marge de
manœuvre en place. Ce qui suppose de considérer les agriculteurs comme capables de faire bon usage de cette liberté d’entreprise et de régler par contrat toutes leurs questions d’exploitation.
Matériaux de construction circulaires Suisse propose deux modifications supplémentaires du projet. À son avis, l’octroi de servitudes en vue de l’extraction de ressources minérales ou du dépôt de déblais et autres matériaux similaires, avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent, ne doit être assimilé ni à un partage, ni à une acquisition de terrain.
5.4. Demandes des commissions et conférences
La DTAP, l’EnDk et la CFP sont en principe favorables au projet et à son orientation générale, tout en estimant que des compléments ou adaptations s’imposent sur différents points.
[Préambule] : la CDCA et la COSAC soutiennent la proposition formulée.
[Art. 4, al. 2, LDFR] Champ d’application général : la CDCA et la COSAC rejettent la proposition. L’art. 4, al. 2 doit rester inchangé. Ainsi les personnes privilégiées dans la partie de droit privé de la LDFR conserveront tous leurs droits, lors de l’acquisition d’entreprises agricoles. La proportion de la participation majoritaire continuera de ne jouer aucun rôle. La limite doit rester fixée à 51 %.
[Art. 9, al. 3, LDFR] Exploitant à titre personnel : la CDCA et la COSAC soutiennent la proposition.
[Art. 10, al. 1, LDFR] Valeur de rendement : la CDCA et la COSAC soutiennent la proposition.
[Art. 18, al. 4, LDFR] Augmentation de la valeur d’imputation : la CDCA et la COSAC soutiennent
la proposition.
[Art. 42, al. 1, LDFR] Droit de préemption des parents ; objet et rang : la CDCA et la COSAC
s’opposent à ce qu’un droit de préemption en deuxième rang soit conféré au conjoint. Une telle mesure n’est pas suffisamment motivée à leurs yeux. Les objectifs de politique familiale invoqués par la LDFR, à savoir le maintien de l’entreprise agricole dans la famille ou sa transmission aux descendants directs, ainsi que la préférence accordée aux membres de la famille capables de l’exploiter à titre personnel, ne sauraient justifier l’octroi d’un tel droit de préemption au conjoint.
[Art. 49, al. 1, ch. 2, LDFR] Droit de préemption sur les parts de copropriété : la CDCA et la
COSAC refusent la proposition en faisant valoir les mêmes arguments qu’à l’art. 42, al. 1, LDFR.
[Art. 52, al. 2, LDFR] Augmentation du prix de reprise : la CDCA et la COSAC soutiennent la
proposition.
[Art. 60, al. 1, let. f, LDFR] Interdiction de partage matériel et de morcellement ; autorisations
exceptionnelles : la CDCA et la COSAC soutiennent la proposition. Elles demandent toutefois que le droit de superficie ne puisse être octroyé qu’à des fermiers qui gèrent une exploitation agricole. En cas de maintien de la version du projet mis en consultation, il se pourrait que le droit de superficie à créer donne naissance à un petit immeuble (art. 2, al. 3, LDFR) soustrait au champ d’application de la LDFR, alors même que le droit de superficie comprend un bâtiment agricole ou une installation agricole. Or