Rapport sur les résultats

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 38 pages

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Aktenzeichen: BLW-214.5-3/11

[Art. 9, al. 3, LDFR] Exploitant à titre personnel : la Bergheimat demande de donner une définition claire du « rayon d’exploitation usuel dans la localité », basée sur une distance maximale de

10 kilomètres en voiture dans toute la Suisse, sauf dans les exploitations à plusieurs étages de pâture et les exploitations alpestres. En outre, les cantons devraient avoir la possibilité de définir un rayon d’exploitation usuel dans la localité qui soit inférieur à 10 kilomètres.

[Art. 18, al. 4, LDFR] Augmentation de la valeur d’imputation : la Bergheimat soutient la

proposition.

[Art. 42, al. 1, LDFR] Droit de préemption des parents ; objet et rang : la Bergheimat soutient la

proposition.

[Art. 49, al. 1, ch. 2, LDFR] Droit de préemption sur les parts de copropriété : la Bergheimat

soutient la proposition.

[Art. 52, al. 2, LDFR] Augmentation du prix de reprise : la Bergheimat soutient la proposition.

[Art. 60, al. 1, let. f, LDFR] Interdiction de partage matériel et de morcellement ; autorisations

exceptionnelles : la Bergheimat soutient la proposition.

[Art. 60, al. 1, let. j, LDFR] Interdiction de partage matériel et de morcellement ; autorisations

exceptionnelles : la Bergheimat soutient la proposition.

[Art. 61, al. 1, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; principe : la

Bergheimat soutient la proposition.

[Art. 62, let. h, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; exceptions au

régime de l’autorisation : la Bergheimat exprime des réserves sur cette proposition. La loi a besoin d’être adaptée, de manière à garantir la protection contre les prix excessifs du sol sans entraver pour autant l’acquisition de la compensation en nature. Toutes les autres organisations de protection de l’environnement, des animaux et des oiseaux refusent la proposition. En effet, la modification prévue compliquerait la tâche des communes chargées de la mise en œuvre des prescriptions relevant de la protection des eaux, à des fins notamment de protection contre les crues, et serait ainsi contraire à l’intérêt public.

[Art. 64, al. 1, let. d et e, LDFR] Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles ; exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel : la Bergheimat émet des réserves sur

cette proposition. Le nouveau régime risque de conduire à des restrictions inutiles. Il est à craindre que ces surfaces ne puissent plus être exploitées dans le respect des conditions locales, ou qu’il devienne beaucoup plus compliqué de trouver un autre accord ou un aménagement différent. Le rapport

explicatif n’a pas non plus montré de besoin de changement concret (p. ex. problèmes spécifiques posés par le droit en vigueur).

Toutes les organisations de protection de l’environnement, des animaux et des oiseaux rejettent cette proposition. Les modifications proposées auraient un impact très négatif sur la protection de la nature et engendreraient des coûts élevés. Elles sont contraires aux objectifs de la Constitution et de la loi, et on ne voit d’ailleurs pas l’intérêt public de tels changements.

[Art. 64, al. 1, let. h, LDFR] Exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel : la

Bergheimat soutient la proposition.

[Art. 71, al. 1, LDFR] Révocation de l’autorisation : la Bergheimat soutient la proposition.