Rapport sur les résultats

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 38 pages

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Aktenzeichen: BLW-214.5-3/11

Matériaux de construction circulaires Suisse s’oppose à cette mesure. La mise en exploitation de sites d’extraction de matières premières primaires implique en règle générale des négociations approfondies avec les propriétaires fonciers, les groupes d’intérêts et les collectivités publiques. Les futures surfaces de compensation écologique aliénées aux autorités, aux organisations de protection de

l’environnement ou aux propriétaires fonciers privés pour garantir la sécurité et la viabilité des sites d’extraction y jouent un rôle important. Or la LDFR limite les possibilités en la matière en précisant que pour que la vente puisse se faire à des acquéreurs n’étant pas personnellement exploitants, une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT doit déjà avoir été délimitée. Or ce n’est généralement pas le cas pour les futures zones d’extraction, et ce n’est pas non plus souhaitable. Quant au droit d’expropriation appartenant aux communes, que le rapport explicatif mentionne comme solution de rechange, cette association faîtière le considère comme peu efficace pour l’ensemble des protagonistes.

[Art. 64, al. 1, let. h, LDFR] Exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel : l’USP

soutient la proposition.

[Art. 71, al. 1, LDFR] Révocation de l’autorisation : l’USP soutient la proposition.

[Art. 72, al. 1bis, LDFR] Rectification du registre foncier : l’USP soutient la proposition.

[Art. 73, al. 1, 2e phrase, LDFR] Charge maximale : l’USP soutient la proposition.

[Art. 75, al. 1, let. e, LDFR] Exceptions au régime de la charge maximale : l’USP refuse la

proposition. Le complément relatif au droit de gain du conjoint de l’aliénateur n’a de sens que si la loi institue concrètement un tel droit dans les contrats d’aliénation visés à l’art. 41, al. 1, LDFR. La révision vise notamment à renforcer la position du conjoint. Une reformulation dans ce sens de l’art. 41, al. 1, LDFR concrétiserait cet objectif.

[Art. 79, al. 2, LDFR] Reconnaissance des sociétés coopératives, des fondations et des

institutions cantonales : l’USP s’oppose à la proposition. Le droit foncier rural fait partie des

dispositions de droit privé du recueil systématique, au chapitre 2 s’ouvrant par le Code civil, et

appartient à la législation sur les droits réels.

[Art. 58, al. 1, LBFA] Dispositions cantonales d’exécution : l’USP refuse la proposition pour les

raisons déjà exposées à l’art. 79, al. 2, LDFR.

Autres demandes et remarques : l’USP propose d’introduire un nouvel art. 4bisLDFR. Une telle disposition est jugée nécessaire pour sauvegarder le peu de droits accordés aux parents sur un petit immeuble (< 1 UMOS) en mains d’une personne morale agricole. Les droits sur les immeubles

agricoles doivent pouvoir être exercés même lorsqu’il ne s’agit que de participations. Par exemple, le droit de préemption des parents (art. 42, al. 2, LDFR) devrait pouvoir être exercé en cas de vente de parts détenues sur un petit immeuble agricole.

economiesuisse estime que la position des exploitants à titre personnel est suffisamment protégée visà-vis des autres bailleurs de fonds s’ils peuvent prendre toutes les décisions, y compris les décisions importantes au sens de l’art. 704 CO. Tel est le cas si les exploitants à titre personnel détiennent au moins les deux tiers des voix et la majorité absolue du capital. Une exigence accrue (trois quarts des droits de vote et des parts du capital) n’est pas nécessaire. economiesuisse constate qu’il faudrait compléter le commentaire de l’art. 9, al. 1, LDFR pour donner aux autorités cantonales d’exécution une plus grande sécurité juridique. Deux points devront toutefois être pris en compte dans le commentaire. Il doit d’abord rester possible aux grandes entreprises agricoles d’acquérir des immeubles agricoles. Ensuite, les autorités cantonales d’exécution doivent continuer à disposer d’une marge de manœuvre suffisante, dans l’évaluation des cas individuels, pour pouvoir tenir compte des conditions locales.