Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages
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rédigée ou interprétée. Un seul et même traité peut contenir à la fois des règles directement applicables et des dispositions de caractère programmatique49. Il appartient principalement aux autorités suisses d’application (administratives ou juridictionnelles) d’apprécier le caractère directement applicable ou non d’une norme de droit international50. Il convient d’interpréter article par article, voire paragraphe par paragraphe ou alinéa par alinéa, pour décider du caractère de chaque norme internationale51.
Il existe une vaste jurisprudence du Tribunal fédéral portant sur le caractère directement applicable ou non dans l’ordre juridique helvétique des normes d’une convention internationale ratifiée par la Suisse52.
Si une disposition d’un traité peut être directement invoquée par un particulier devant les autorités administratives ou les tribunaux internes et que ceux-ci peuvent l’appliquer directement, en tant que majeure du syllogisme judiciaire, c’est qu’elle peut être considérée comme « directement applicable »53. Comme le résume le Conseil fédéral, le « Tribunal fédéral (et avec lui le Conseil fédéral) estime que l’invocabilité en justice d’une disposition du droit international implique que celle-ci soit, considérée dans son contexte et à la lumière tant de l’objet que du but du traité, inconditionnelle et suffisamment précise pour produire un effet direct et s’appliquer comme telle à un cas d’espèce ou constituer le fondement d’une décision concrète »54.
Ne sont, au contraire, pas directement applicables les dispositions qui énoncent un programme, fixent des lignes directrices qui s’adressent au législateur (et non aux autorités administratives et judiciaires), se bornent à esquisser la réglementation d’une matière ou qui confèrent à l’Etat contractant un pouvoir d’appréciation considérable55. De telles dispositions n’octroient pas directement des droits et obligations aux particuliers, mais s’adressent aux Etats (normes de nature programmatique). Lorsqu’elles ne sont pas self-executing, les dispositions d’un traité ne peuvent devenir applicables dans l’ordre juridique suisse qu’après avoir été concrétisées et précisées par une loi interne56. Ainsi, elles ne lient les autorités d’exécution et les administrés que par l’intermédiaire de la législation nationale57.
49 Ulrich Häfelin, Walter Haller, Helen Keller et Daniela Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zurich/Bâle/Genève 2020, N 1894 ; Christine Kaufmann et Christoph Good (n. 37), p. 649 ; Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall et Alexandre Flückiger (n. 9), N 1385.
50 Pascal Mahon (n. 15), N 238.
51 Centre international de formation de l’OIT, sous la direction de Xavier Beaudonnet (n. 12), p. 22 ; Jean-Philippe Dunand et Aurélien Witzig (n. 16), pp. 155 s ; Rémy Wyler, Boris Heinzer et Aurélien Witzig, Droit du travail, Berne 2024, p. 11.
52 Cf. notamment ATF 98 Ib 385, c. 2a; ATF 111 V 201, c. 2b; 112 Ib 183, c. 2a; ATF 119 V 171, c. 4b; ATF 124 III 90, c. 3a; ATF 133 I 286, c. 3.2; ATF 136 I 297, c. 8.1; ATF 140 II 185, c. 4.2; ATF 142 II 161, c. 4.5.1; ATF 145 I 308, c. 3.4.1.
53 Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall et Alexandre Flückiger (n. 9), N 1383.
54 Conseil fédéral, Rapport du 5 mars 2010 (n. 10), ch. 8.3. Cf. TF 4C.422/2004, c. 3.1.2, considérant non publié de l’ATF
132 III 122.
55 ATF 112 Ib 183, c. 2a; ATF 119 V 171, c. 4b; ATF 126 I 240, c. 2b; TF 4C.422/2004, c. 3.1.2, considérant non publié de l’ATF 132 III 122.
56 Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall et Alexandre Flückiger (n. 9), N 1384.
57 ATF 111 V 201, c. 2b.