Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages

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l’occurrence pour déterminer la portée de la liberté syndicale. On peut voir dans cette décision une concrétisation d’une obligation d’abstention de l’Etat :

« Les syndicats tirent d’ailleurs précisément leur raison d’être de la qualité qui leur est reconnue de représenter et de défendre les intérêts de leurs membres vis-à-vis notamment de l’employeur soit, dans le secteur public, de l’Etat. C’est donc un corollaire essentiel de la liberté syndicale, considérée sous sa composante collective, que le droit pour les syndicats d’exprimer et de soutenir librement des idées et des opinons en vue de la défense des intérêts de leurs membres (cf. le rapport précité du BIT, Liberté syndicale et négociation collective, p. 19/20).

Afin qu’un tel droit puisse effectivement être exercé dans le secteur public, l’Etat employeur se doit dès lors, dans ses rapports avec les organisations syndicales, de leur garantir non seulement l’existence, mais aussi l’autonomie et une certaine sphère d’activité (cf. Jean-Daniel Delley/Charles-Albert Morand, Rôle et statut constitutionnel des centrales syndicales en Suisse, in Recueil des travaux suisses présentés au Xe Congrès international de droit comparé, Bâle 1979, p. 175 ss, 187). En particulier, l’Etat n’a pas à favoriser l’émergence d’un monopole syndical sous la forme d’un "syndicat d’Etat » ; la liberté syndicale présuppose au contraire une pluralité de syndicats (cf., à propos de l’art. 11 CEDH, Jacques Velu, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, p. 654). Ce souci est exprimé de manière assez nette par l’art. 5 de la Convention no 151 concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique, entrée en vigueur pour la Suisse le 3 mars 1982 (RS 0.822.725.1), qui énonce que "les organisations d’agents publics doivent jouir d’une complète indépendance à l’égard des autorités publiques" »109.

Convention no 168 concernant la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage (1988)110

Selon l’art. 20, let. c de la Convention no 168 de l’OIT, les « indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite: lorsque, selon l’appréciation de l’autorité compétente, l’intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime ».

Dans un arrêt de 1998, le Tribunal fédéral a considéré que cette norme avait un caractère directement applicable: « Art. 20 lit. c ist inhaltlich hinreichend bestimmt und klar, um als Grundlage eines Entscheides im Einzelfall dienen zu können; er ist daher direkt anwendbar»111.

109 ATF 129 I 113, c. 5.3.

110 Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 octobre 1991, RS 0.822.726.8.

111 ATF 124 V 234, c. 3c.