Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages
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membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration (par. 1). Sont notamment assimilées à des actes d’ingérence les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs (par. 2) :
« Il est exclu de considérer que cette norme, telle qu’elle est libellée, est suffisamment précise pour constituer le fondement d’une décision judiciaire. En effet, le premier paragraphe ne pose que le principe de la mise sur pied d’une protection des partenaires sociaux contre des actes d’ingérence réciproques, alors que le second paragraphe ne décrit que le catalogue – du reste non exhaustif comme l’indique l’utilisation de l’adverbe "notamment" – des actes qui sont pris en considération. A cela s’ajoute que les organes mêmes de contrôle de l’OIT admettent que les gouvernements sont tenus d’adopter des mesures spécifiques, notamment par voie législative, lorsque la protection est insuffisante en droit interne ou lorsque des actes d’ingérence sont perpétrés dans la pratique (FF 1999 I p. 508). Il s’ensuit que l’art. 2 de la Convention susrappelée ne crée pas de droits directement invocables par un particulier devant une autorité judiciaire ou administrative »94.
Puis, dans un considérant d’un arrêt de 2008 relatif au droit d’être consulté des organisations syndicales, notre Haute Cour a de nouveau retenu que la convention no 98 ne contenait pas de disposition directement applicable :
« Das Anhörungsrecht gibt keinen Anspruch darauf, dass die von den Arbeitnehmerorganisationen eingebrachten Vorschläge vom zuständigen Gesetzgeber übernommen werden. Solches folgt auch nicht aus der Koalitionsfreiheit (Art. 28 Abs. 1 BV; BGE 129 I 113 E. 3.1 S. 121 f.) oder aus den Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) Nr. 98 vom 1. Juli 1949 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen (SR 0.822.719.9), Nr. 150 vom 26. Juni 1978 über die Arbeitsverwaltung (SR 0.822.725.0) oder Nr. 154 vom 19. Juni 1981 über die Förderung von Kollektivverhandlungen (SR 0.822.725.4), welche die entsprechenden Massnahmen unter den Vorbehalt der innerstaatlichen Gesetzgebung stellen und nicht unmittelbar anwendbar sind (vgl. Pra 95/2006 Nr. 107 S. 731, E. 3, 4C.422/2004)»95.
Enfin, dans un arrêt portant sur l’exercice de la liberté syndicale, rendu en 2012, la Cour pénale du Tribunal fédéral a confirmé les conclusions des arrêts de 2005 et de 2008, en utilisant une formulation particulièrement synthétique :
« 1.3.3 Les recourants invoquent comme critère d’interprétation de l’art. 28 Cst. les conventions de l’Organisation internationale du travail. Même ratifiées par la Suisse, de telles conventions ne sont cependant pas directement applicables et ne peuvent être invoquées directement par les particuliers (cf. arrêt
94 TF 4C.422/2004, c. 3.2.2.2, considérant non publié de l’ATF 132 III 122.
95 ATF 134 I 23, c. 6.4.