Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages

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parfois une appréciation, a priori, dans le Message publié à l’occasion de la ratification79. Il a, par exemple, considéré que l’art. 2 de la convention OIT no 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi 80 et que l’art. 4 de la convention de l’OIT no 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical81 étaient directement applicables. En principe, le Conseil fédéral estime toutefois que les normes des conventions de l’OIT dont il recommande la ratification s’adressent aux Etats qui les ratifient et qu’elles ne sont pas directement applicables82. Il existe aussi divers avis doctrinaux portant sur une appréciation globale ou l’application directe de telle ou telle norme. Selon la doctrine majoritaire, les dispositions des conventions de l’OIT s’adressent généralement au législateur et elles ne possèdent souvent pas un contenu suffisamment clair et précis pour être qualifiées de directement applicables83. Les auteurs relèvent notamment que les conventions de l’OIT sont généralement considérées comme ayant un caractère promotionnel dans le sens qu’elles visent à inciter les gouvernements à mener une politique durable et systématique 84 . Sous réserve de dispositions très spécifiques, qui peuvent avoir un caractère self-executing, elles sont conçues de manière à être mises en œuvre par l’intermédiaire de la législation nationale85. Selon ces avis, il serait donc le plus souvent illusoire pour les particuliers de saisir les juridictions suisses en se fondant sur des dispositions de conventions de l’OIT86.

Il revient cependant aux tribunaux (singulièrement au Tribunal fédéral), qui ne sont pas liés par les avis exprimés par le Conseil fédéral (ou la doctrine)87, de trancher la question in concreto à l’occasion des litiges qui leur sont soumis. Globalement, la jurisprudence helvétique est plutôt réticente à admettre le caractère directement applicable d’une norme de l’OIT88. Cette interprétation restrictive a parfois fait l’objet de critiques doctrinales,

79Cf. Valérie Berset Bircher et Anne Meier, L’impact du droit international en droit suisse du travail, in : Wyler (éd.),

Panorama III en droit du travail – Recueil d’études réalisées par des praticiens, Berne 2017, p. 596.

80Cf. FF 1974 I 1577, 1585. Cette dispositon conventionnelle fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à quinze ans,

avec une possibilité, pour les Etats dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées, de spécifier, en une première étape, un âge minimum à quatorze ans. La Convention no 138 est entrée en vigueur pour la Suisse le 17 août 2000 (RS 0.822.723.8).

81Cf. FF 1974 I 1577, 1599. Cette disposition conventionnelle a la teneur suivante : « Les organisations de travailleurs

et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative ». La Convention no 87 est entrée en vigueur pour la Suisse le le 25 mars 1976 (RS 0.822.719.7). Voir aussi FF 2012 3921, 3926, concernant la convention no 122 sur la politique de l’emploi, entrée en vigueur pour la Suisse le 11 février 2014 (RS 0.822.722.2).

82Cf. par exemple, le Message concernant la Convention (no 154) sur la promotion de la négociation collective du 24

novembre 1982, in : FF 1983 I 25, 33 : « Du moment que les conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail s’adressent aux Etats qui les ratifient et ne déploient aucun effet à la charge des particuliers, … ».

83Jean-Philippe Dunand et Kim Dreyer, Protection des travailleurs, in : Hertig Randall/Hottelier (éd.), Introduction aux

droits de l’homme, Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 216 ; Thomas Geiser, Roland Müller et Kurt Pärli (n. 20), N 2a ; Ullin Streiff, Adrian von Kaenel et Roger Rudolph, Arbeitsvertrag – Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, Zurich/Bâle/Genève 2012, p. 10 ; Rémy Wyler, Boris Heinzer et Aurélien Witzig (n. 51), p. 11.

84Aurélien Witzig, Droit du travail, Genève/Zurich/Bâle 2018, N 296.

85Valérie Berset Bircher et Anne Meier (n. 79), p. 596; Walter Kälin et Jörg Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz,

Bâle 2019, N 2.46; Nicolas Valticos (n. 16), N 745.

86Jean-Philippe Dunand, Pascal Mahon et al., Etude sur la protection accordée aux représentants des travailleurs – Etude

établie à la demande et sur mandat du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et de l’Office fédéral de la justice (OFJ), Berne 2015, N 195.

87Cf. Christine Kaufmann et Christoph Good (n. 37), p. 650, n. 11; Nesa Zimmermann (n. 63), p. 215.

88Cf. Jean-Philippe Dunand et Aurélien Witzig (n. 16), pp. 168 ss ; Pascal Mahon (n. 59), pp. 378 s.