Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages
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V. Résumé
Nous résumerons ici les éléments essentiels des développements contenus dans les quatre premiers chapitres.
Chapitre I – Contexte de l’attribution du mandat
Dans son Message du 18 mai 2022, le Conseil fédéral a effectué une analyse complète et détaillée des dispositions de la Convention no 190 de l’OIT. Notre gouvernement a conclu que ces normes coïncidaient avec les règles actuellement en vigueur en Suisse dans la mesure où les personnes employées sont protégées « de la violence et du harcèlement par un système complet de plusieurs lois qui reconnaissent le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement, y compris de violence et de harcèlement fondés sur le genre »126. Ainsi, en l’état actuel du droit, la ratification de la Convention no 190 ne nécessite ni l’adoption de nouvelles dispositions (lois ou ordonnances), ni la modification de dispositions existantes127. Au dernier trimestre 2023, les Chambres fédérales ont décidé de renvoyer le projet de ratification au Conseil fédéral en le chargeant de présenter, dans un rapport complémentaire, quelles dispositions de la Convention no190 de l’OIT sont directement applicables et lesquelles le sont indirectement. Le but du présent rapport était précisément de déterminer dans quelle mesure les dispositions de la Convention no 190 de l’OIT peuvent être considérées comme ayant un caractère directement applicable ou non dans l’ordre juridique suisse.
Chapitre II – Caractère directement applicable ou non directement applicable des normes de l’OIT en Suisse en général
L’applicabilité directe peut se définir comme l’aptitude d’une règle de droit international à conférer par elle-même aux particuliers, sans requérir aucune mesure interne d’exécution, des droits et obligations dont ils peuvent se prévaloir devant les autorités de l’Etat où cette règle est en vigueur. Selon la conception moniste, retenue en Suisse, le droit international et le droit interne constituent deux éléments d’un seul et même ordre juridique. Ainsi, dès leur entrée en vigueur pour la Suisse, les traités internationaux sont incorporés au droit interne et en font partie intégrante. Ils acquièrent alors validité immédiate et s’incorporent au droit fédéral. Il convient toutefois de différencier la question de la validité immédiate d’un traité international de celle du caractère directement applicable de ses dispositions. Alors que la validité immédiate entraîne l’obligation, pour les autorités, de respecter et d’appliquer les traités, l’applicabilité directe permet aux particuliers de s’en prévaloir devant ces autorités.
Une distinction doit être opérée entre deux sortes de normes :
- celles qui visent à imposer des obligations concrètes aux Etats à l’égard des justiciables et qui s’adressent aux autorités d’application du droit (normes dites « directement applicables » ou « self executing ») ;
126 Conseil fédéral, Message du 18 mai 2022 (n. 2), p. 9.
127 Conseil fédéral, Message du 18 mai 2022 (n. 2), p. 40.