Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages
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On trouve, par exemple, dans les conventions de l’OIT des normes qui reconnaissent de manière inconditionnelle des droits subjectifs au contenu clairement déterminé. De telles dispositions sont en principe directement applicables24. Il peut s’agir de dispositions qui accordent une liberté ou une faculté25, qui reconnaissent des bénéfices précis26, ou qui imposent des prohibitions strictes27 au profit des sujets de droit. Tel est le cas des normes prescrivant un âge minimum déterminé pour l’admission au travail, l’octroi d’un congé maternité de douze semaines, l’interdiction du travail forcé ou l’obligation du respect de la liberté syndicale28.
On trouve aussi dans les conventions de l’OIT des dispositions de caractère programmatique, par lesquelles un Etat s’engage à mettre en œuvre une politique générale29. Ainsi en va-t-il de l’art. 2 de la Convention no111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (1958) : « Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière ». La majorité des normes contenues dans les conventions de l’OIT présentent un tel caractère. Comme le relève le BIT, les « normes internationales du travail sont avant tout des outils pour les gouvernements qui, en consultation avec les employeurs et les travailleurs, cherchent à élaborer et à faire appliquer une législation du travail et une politique sociale dans le respect de normes convenues à l’échelle internationale »30.
Selon la Constitution de l’OIT, les Etats parties doivent prendre toutes « mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions » des conventions ratifiées (art. 19, par. 5, lit. d). Il est admis que les normes contenues dans les conventions de l’OIT n’imposent pas un système déterminé ou des solutions uniformes ; elles tendent à concilier le respect des droits fondamentaux des personnes employées avec les caractéristiques propres à chaque pays31. D’ailleurs, plusieurs conventions prévoient qu’il pourra leur être donné effet, non seulement par le biais de la législation nationale, mais aussi par d’autres moyens, tels que les conventions collectives, les systèmes de fixation des salaires ou par d’autres instruments encore32. Enfin, les conventions garantissent des règles de protection minimales qui doivent être respectées par les Etats concernés33. En aucun cas, l’adoption d’une convention par la Conférence, ou sa ratification par un membre ne doivent être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs
24 Centre international de formation de l’OIT, sous la direction de Xavier Beaudonnet (n. 12), pp. 57 s.
25 Par exemple, art. 2 de la Convention no 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948).
26 Par exemple, art. 4, par. 1 de la Convention no 183 concernant la révision de la convention (révisée) sur la protection de la maternité (2000).
27 Par exemple, art. 4 de la Convention no 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948).
28 Nicolas Valticos (n. 16), N 286.
29 Ibidem, p. 59.
30 Bureau International du Travail, Les règles du jeu – Une introduction à l’action normative de l’organisation internationale du Travail, Genève 2019, p. 25.
31 Jean-Michel Servais (n. 16), N 252.
32 Nicolas Valticos (n. 16), N 732.
33 Jean-Michel Servais (n. 16), N 252.