Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages

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4C.422/2004 du 13 septembre 2005 consid. 3.3, non publié in ATF 132 III 122). Les recourants ne peuvent donc en tirer argument »96.

Convention no 100 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (1951)97

Selon le Tribunal fédéral, cette convention ne contient pas de normes directement applicables :

« La Suisse étant actuellement liée par ces deux conventions Nos 100 et 111, on peut se demander quelles sont les obligations qu’elle a juridiquement assumées par leur ratification, notamment par celle de la convention No 100. Sous réserve de l’exercice des compétences appartenant au pouvoir fédéral notamment en matière de fixation des traitements du personnel fédéral, la Confédération n’a pas d’influence déterminante sur la fixation des salaires ; il ne lui est dès lors demandé par la convention, en ce qui concerne les fonctionnaires cantonaux ou l’économie privée, que d’encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération. La convention ne peut pour le surplus pas être incorporée directement dans le droit interne et être exécutoire comme telle, de sorte que l’application du principe qu’elle pose requiert certainement la mise en œuvre préalable de lois ou arrêtés d’exécution (cf. Budiner, Le droit de la femme à l’égalité de salaire et la convention No 100, Paris 1975, p. 57 ss ; Valticos, Conventions internationales du travail et droit interne, in Revue critique de droit international privé, 1955, No 2) »98.

Convention no 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (1958)99

Dans le résumé officiel d’un arrêt de 1980, il est indiqué que la Convention no 111 « ne contient aucune disposition directement applicable (« self-executing ») selon laquelle l’âge de la mise à la retraite des fonctionnaires devrait être identique pour les hommes et les femmes (consid. 3) »100. Il est toutefois intéressant de citer le considérant pertinent d’une part, car il illustre bien la méthode appliquée par le Tribunal fédéral, et d’autre part, dans la mesure où l’on peut en déduire que la Convention no 111 ne contient, selon notre Haute Cour, aucune disposition directement applicable :

« Das Übereinkommen Nr. 111, das für die Schweiz am 13. Juli 1962 in Kraft getreten ist, verpflichtet die Vertragsstaaten gemäss Art. 2 im wesentlichen, eine innerstaatliche Politik festzulegen und zu verfolgen, die darauf abzielt, mit Methoden, die den innerstaatlichen Verhältnissen und Gepflogenheiten angepasst sind, die "Gleichheit der Gelegenheiten und der Behandlung in bezug auf Beschäftigung und Beruf" zu fördern, um jegliche Diskriminierung auf

96 TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012, c. 1.3.3.

97 Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 octobre 1973, RS 0.822.720.0.

98 ATF 103 Ia 517, c. 4f.

99 Entrée en vigueur pour la Suisse le 13 juillet 1962, RS 0.822.721.1.

100 ATF 106 Ib 182, c. 3.