Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages
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travail (cf. art. 7 de la convention). D’ailleurs, l’art. 1, par. 2, de la convention, qui s’adresse aux autorités législatives, confère aux Etats membres une grande marge d’appréciation en la matière puisqu’ils peuvent prévoir dans leur législation nationale des définitions énonçant « un concept unique ou des concepts distincts » de violence et de harcèlement (art. 1, par. 2)118. Dans son Guide sur la Convention no 190, le Bureau international du travail cite, comme exemples, les définitions sur le harcèlement au travail, toutes différentes, contenues dans les législations de plusieurs Etats (Canada, Côte d’Ivoire, Irlande, Japon et Mexique notamment)119.
Article 2
L’art. 2 concerne le champ d’application personnel de la convention. Il vise à englober un large spectre de personnes qui doivent être protégées contre la violence ou le harcèlement dans le monde du travail, soit selon leur statut (la « convention protège… »), tels que les travailleurs, les personnes en formation, les stagiaires ou les apprentis (par. 1), soit selon leur secteur d’activité (la « convention s’applique »), tels que secteur public ou privé ou économie formelle ou informelle (par. 2). On ne voit guère que cette disposition règle en elle-même la situation juridique de particuliers ou qu’elle puisse servir de base dans un cas d’espèce à une décision judiciaire. En outre, l’art. 2, par. 1, renvoie à la législation et à la pratique nationales en ce qui concerne la notion de « salarié » (art. 2, par. 1). L’art. 2 n’est pas opérant de manière indépendante, mais uniquement en relation avec les autres dispositions de la Convention no 190.
Article 3
Enfin, l’art. 3 concerne le champ d’application matériel de la convention et précise qu’elle s’applique à la violence et au harcèlement dans le monde du travail « s’exerçant à l’occasion, en lien avec ou du fait du travail », dans différents lieux ou circonstances énumérés aux lettres a à f.
L’art. 3 ne paraît pas avoir pour destinataire les autorités nationales (suisses) chargées de l’application du droit. Il a pour objet de préciser dans quelles circonstances les dispositions de fond de la convention s’appliquent. Ainsi, l’art. 3 n’est pas opérant de manière indépendante, mais uniquement en relation avec les autres normes de la Convention no 190. On peut citer dans ce contexte l’art. 9 de la convention selon lequel les législations nationales qui prescrivent aux employeurs de prendre des mesures appropriées pour prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail doivent tenir compte du « degré de contrôle » des employeurs, ainsi que du caractère raisonnable et « pratiquement réalisable » des mesures souhaitées. L’art. 9 contient des clauses de flexibilité qui laissent un grand pouvoir d’appréciation aux Etats qui ratifient la convention120. Ainsi, l’art. 3 n’a de portée qu’en lien avec la législation et la pratique de ces Etats sur les éléments figurant à l’art. 9, par exemple.
118 Voir aussi, Conseil fédéral, Message du 18 mai 2022 (n. 2), p. 12.
119 Cf. BIT, La violence et le harcèlement dans le monde du travail, Guide sur la convention no 190 et la recommandation no 206, Genève 2021, pp. 10 s.
120 Cf. Conseil fédéral, Message du 18 mai (n. 2), pp. 14 ss.