Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages

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- celles qui ne revêtent qu’une portée programmatoire et qui s’adressent aux autorités politiques (normes dites « non directement applicables » ou « non self-executing » ou « executory »).

En substance, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour être directement applicable dans l’ordre juridique suisse, une norme de droit international doit :

- régler la situation juridique de particuliers ;

- revêtir un caractère suffisamment déterminé et précis pour pouvoir servir de base dans un cas d’espèce à une décision judiciaire ;

- avoir pour destinataire les autorités chargées de l’application du droit (autorités administratives ou judiciaires) et non les autorités législatives ;

- ne pas laisser aux autorités une grande marge d’appréciation.

Dans la majorité des cas, le Tribunal fédéral considère que les dispositions contenues dans les conventions de l’OIT ont une portée programmatoire et qu’elles ne sont pas directement applicables (self-executing) dans l’ordre juridique suisse.

Chapitre III – Evaluation de l’applicabilité directe ou indirecte des articles 1 à 12 de la Convention no 190 de l’OIT en détail

Chaque Etat membre de l’OIT peut en principe déterminer librement dans quelle mesure les dispositions de la Convention no 190 qu’il aurait ratifiée doivent être considérées comme directement applicables ou non dans son ordre juridique interne. En cas de ratification de cette convention par la Suisse, il reviendra aux autorités d’application (administratives ou juridictionnelles) de se pencher sur la question, à l’occasion des dossiers ou litiges qui leur seront soumis.

A teneur de la jurisprudence et des principes d’interprétation dégagés par le Tribunal fédéral, on doit considérer que les art. 1 à 12 de la Convention no 190 de l’OIT ne sont pas directement applicables. En effet, les art. 1 (définitions), 2 (champ d’application personnel) et 3 (champ d’application matériel) ne sont pas destinés à régler la situation juridique de particuliers ou à leur conférer des droits, mais à préciser les concepts et à déterminer le champ d’application des dispositions de fond de la convention.

Quant aux dispositions de fond (art. 4 à 12), elles comprennent toutes l’expression « tout membre doit ». Elles constituent clairement des normes programmatoires, conférant une marge importante d’appréciation aux Etats, destinées aux autorités gouvernementale et législative. Elles ne contiennent, en revanche, aucune règle suffisamment claire et précise qui permettrait aux autorités d’application du droit de les utiliser pour pouvoir servir de base dans un cas d’espèce à une décision administrative ou judiciaire. Elles ne paraissent donc pas directement applicables non plus.

Chapitre IV – Evaluation succincte de l’applicabilité directe ou indirecte des articles

13 à 20 de la Convention no 190 de l’OIT

Constituant les dispositions finales usuelles, propres à tout traité international, les art. 13 à 20 ne sont, par essence, pas directement applicables.