Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages

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A. Les instruments de l’OIT, en particulier les conventions internationales du travail

L’OIT a été, dès sa création, une organisation productrice de normes internationales du travail. Avec le temps, le champ du droit international du travail n’a cessé de s’élargir. Les organes de l’OIT ont adopté de nombreux instruments de nature et de portée variables : constitution, conventions, recommandations, déclarations, résolutions, directives, etc16. Nous nous concentrerons sur les conventions, instruments sujets à ratification, qui sont destinés à créer des obligations internationales pour les Etats qui les ratifient17. En effet, seules les conventions paraissent pouvoir contenir des normes à caractère directement applicable.

Tenant compte des spécificités de leur mode d’adoption, on a pu décrire les conventions de l’OIT comme « des textes législatifs internationaux, votés par une sorte de parlement international du travail, où siègent des délégués patronaux et syndicaux »18 ou comme des « pactes conventionnels tripartites de droit international public »19. La Conférence internationale du travail a adopté à ce jour 191 conventions, dont 10 conventions (plus un protocole) considérées commes « fondamentales ». La Suisse en a ratifié une soixantaine (dont une cinquantaine sont encore en vigueur), y compris huit (plus le protocole) des dix conventions fondamentales20.

L’OIT classe les 191 conventions en trois catégories selon leur contenu21. La première catégorie comprend les conventions dites « fondamentales » qui régissent les droits fondamentaux au travail. La deuxième catégorie comprend les conventions dites « de gouvernance » qui concernent notamment la politique de l’emploi et l’inspection du travail. Enfin, la troisième catégorie comprend les conventions dites « techniques », soit toutes les autres conventions. La Convention no 190 fait partie de cette troisième catégorie.

Il est également possible de regrouper les conventions selon le caractère plus ou moins prioritaire des dispositions ou la nature des obligations qu’elles contiennent22. Les responsables du Centre international de formation de l’OIT ont proposé de répartir les normes contenues dans les conventions de l’OIT selon le type d’obligations qu’elles imposent aux Etats, leur degré de précision et leur capacité à créer ou non des droits subjectifs dont les sujets pourraient directement réclamer la mise en œuvre devant les tribunaux23.

16 Pour une description des divers instruments, cf. Jean-Philippe Dunand et Aurélien Witzig, La Suisse et l’Organisation internationale du travail (OIT) – Fondamentaux et portée pratique, Bâle 2022, pp. 26 ss ; Jean-Michel Servais, Droit international du travail, Bruxelles 2015, pp. 48 ss ; Nicolas Valticos, Droit international du travail, Paris 1983, NN 159 ss.

17 Jean-Philippe Dunand et Aurélien Witzig (n. 16), p. 33.

18 Jean-Michel Servais (n. 16), N 171.

19 Jean-Michel Servais (n. 16), N 172.

20 Cf. Thomas Geiser, Roland Müller et Kurt Pärli, Arbeitsrecht in der Schweiz, Berne 2024, N 2a. Les conventions et l’état des ratifications par pays est consultable sur le site NORMLEX: https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/fr/

21 Cf. le site www.ilo.org/dyn/normlex/fr > Instruments > Conventions. Sur cette classification, cf. Jean-Philippe Dunand et Aurélien Witzig (n. 16), pp. 42 s.

22 Jean-Michel Servais (n. 16), N 115 et 1189 ss.

23 Centre international de formation de l’OIT, sous la direction de Xavier Beaudonnet (n. 12), pp. 56 ss.