Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages

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3. Question laissée ouverte

Il arrive que le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de l’applicabilité directe d’une norme de l’OIT, considérant qu’il n’est pas nécessaire de résoudre une telle problématique pour trancher le litige qui lui est soumis. Tel a été le cas dans un arrêt de 2016 concernant l’art. 68, par. 1, de la Convention no 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale (1952)112, dont la teneur est la suivante : « Les résidants qui ne sont pas des nationaux doivent avoir les mêmes droits que les résidants qui sont des nationaux. Toutefois, en ce qui concerne les prestations ou les fractions de prestations financées exclusivement ou d’une façon prépondérante par les fonds publics, et en ce qui concerne les régimes transitoires, des dispositions particulières à l’égard des non-nationaux et à l’égard des nationaux nés hors du territoire du membre peuvent être prescrites ».

Selon le Tribunal fédéral, la question de l’applicabilité directe de cette disposition conventionnelle pouvait, dans le cas d’espèce, être laissée ouverte :

« L’art. 68 cpv. 1 della Convenzione OIL n. 102 prevede il principio della parità di trattamento dei residenti non cittadini dello Stato. Questi ultimi devono avere gli stessi diritti dei residenti che ne sono cittadini. Un’eccezione è prevista tuttavia per quelle prestazioni o le frazioni di prestazioni finanziate esclusivamente o prevalentemente con fondi pubblici, e per quanto concerne i fondi transitori, possono essere istituite disposizioni particolari per i non cittadini e i cittadini nati fuori del territorio di uno Stato membro. Per il caso concreto, la questione dell’applicabilità diretta dell’art. 68 può rimanere aperta […] »113.

III. Evaluation de l’applicabilité directe ou indirecte des articles 1 à

12 de la Convention no 190 de l’OIT en détail

Les articles 1 à 12 de la Convention no 190 de l’OIT sont répartis en sept chapitres selon la structure suivante :

- I. Définitions (art. 1) ;

- II. Champ d’application (art. 2 et 3) ;

- III. Principes généraux (art. 4 à 6)

- IV. Protection et prévention (art. 7 à 9) ;

- V. Contrôle de l’application et moyens de recours et de réparation (art. 10) ;

- VI. Orientations, formation et sensibilisation (art. 11) ;

- VII. Méthodes d’application (art. 12).

Dans son Message du 18 mai 2022 concernant l’approbation de la Convention no 190 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, le Conseil fédéral a procédé à un commentaire détaillé des dispositions de la Convention no 190 de l’OIT et a conclu qu’elles coïncidaient avec la législation en vigueur en Suisse114. Il ne s’est en revanche pas prononcé sur le caractère directement applicable ou non des normes de cette convention.

112 Entrée en vigueur pour la Suisse le 18 octobre 1978, RS 0.831.102.

113 ATF 143 I 1, c. 4.3.1.

114 FF 2022 1379.