Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif

page 27

l’exécution incombe aux Etats qui l’ont ratifiée. Il est à cet égard déterminant que son art. 4, qui décrit plusieurs méthodes devant permettre son application, démontre que la Convention OIT no 154 a besoin d’être concrétisée dans chaque Etat contractant par des outils spécifiques et qu’elle ne contient donc pas de dispositions directement applicables124.

Comme nous l’avons vu, cette volonté de laisser aux Etats membres une grande liberté dans les moyens d’action et modalités d’application se retrouve dans de nombreuses dispositions de la Convention no 190, par l’utilisation de divers types de normes ou procédés, tels que :

- clauses de flexibilité (cf. art. 4, par. 2, 9 et art. 10 lit f) ;

- renvois à la législation et à la pratique nationale (cf. art. 4, par. 2) ;

- consultation des organisations nationales représentatives des employeurs et des travailleurs (art. 2, par. 2 ; art. 4, par. 3 ; art. 8 lit. b).

- formulations ouvertes ou indéterminées (cf. art. 10, lit. b, c, d ou e).

IV. Evaluation succincte de l’applicabilité directe ou indirecte des articles 13 à 20 de la Convention no 190 de l’OIT

Les articles 13 à 20 de la Convention no 190 de l’OIT figurent tous dans le chapitre VIII (dernier chapitre) qui est consacré aux « dispositions finales ».

Ils concernent le destinataire des ratifications formelles des Etats (art. 13), les conditions de l’entrée en vigueur objective et subjective de la convention (art. 14), les conditions d’une dénonciation (art. 15), le principe de la notification par le directeur général du BIT des ratifications et dénonciations à tous les Etats membres (art. 16) et au secrétaire général des Nations Unies (art. 17), la possibilité pour le Conseil d’administration du BIT de présenter à la Conférence internationale du travail un rapport sur l’application de la convention ou une proposition de sa révision totale ou partielle (art. 18), les conséquences de l’adoption par la Conférence internationale du travail d’une nouvelle convention portant révision de la Convention no 190, et, enfin, le fait que les versions française et anglaise du texte de la convention font également foi (art. 20).

Il s’agit des dispositions finales usuelles qui se trouvent dans toutes les conventions de l’OIT125. Il va de soi que de telles normes s’adressent aux Etats qui ont ratifié la Convention no 190, ainsi qu’aux organes du BIT, et qu’elles ne contiennent pas, par définition, de règles qui puissent être considérées comme directement applicables dans l’ordre juridique interne d’un Etat, dont la Suisse.

124 TF 4C.422/2004, c. 3.2.3.1, considérant non publié de l’ATF 132 III 122.

125 Conseil fédéral, Message du 18 mai 2022 (n. 2), p. 7. Voir aussi, Conseil fédéral, in : FF 1960 I, 29, 33, FF 1974 I 1577, 1606, FF 1980 II 444, 450 et FF 2013 6215, 6220.