Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages

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recours et de réparation appropriés et efficaces ». Il est complété par l’art. 10 lit. d, selon lequel les Etats membres doivent « prévoir des sanctions, s’il y a lieu ».

L’ensemble de ces dispositions ne revêtent pas un caractère suffisamment déterminé et précis pour pouvoir servir de base dans un cas d’espèce à une décision judiciaire. Elles sont destinées aux autorités gouvernementales et législatives des Etats concernés. Par le choix de formulations de caractère indéterminé ou le recours à des clauses de flexibilité, la Conférence internationale du travail a conféré un large pouvoir d’appréciation aux Etats concernés :

- « moyens de recours et de réparation appropriés et efficaces » (lit. b) ;

- « dans la mesure du possible et selon ce qu’il convient » (lit. c) ;

- « s’il y a lieu » (lit. b/i et lit. d) ;

- « dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable » (lit. f).

Orientations, formation et sensibilisation (art. 11)

L’art. 11 concerne les mesures d’orientation, de formation et de sensibilisation aux objectifs poursuivis dans la Convention no 190. Les Etats membres qui ont ratifié la convention doivent en particulier « s’efforcer de garantir » que la question de la violence et le harcèlement dans le monde du travail :

- est traitée dans les politiques nationales pertinentes (lit. a) ;

- bénéficie d’orientations, de ressources et de formations (lit. b) ;

- soit l’objet d’initiatives, notamment de campagnes de sensibilisation (lit. c).

Méthodes d’application (art. 12)

L’art. 12 de la Convention OIT no 190 est particulièrement important dans le contexte de notre rapport puisqu’il concerne les « méthodes d’application » des dispositions de la convention. Sa teneur est la suivante : « Les dispositions de la présente convention doivent être appliquées par voie de législation nationale ainsi que par des conventions collectives ou d’autres mesures conformes à la pratique nationale, y compris en étendant, ou en adaptant, les mesures existantes de sécurité et de santé au travail à la question de la violence et du harcèlement et en élaborant des mesures spécifiques si nécessaire ».

Cette disposition conventionnelle confirme de manière explicite qu’il n’était nullement l’intention de la Conférence internationale du travail de conférer un caractère selfexecuting aux normes de la convention, mais que ces dernières doivent, au contraire, être concrétisées et précisées par les Etats membres pour devenir effectives. Ceux-ci se voient conférer une grande marge d’appréciation pour mettre en œuvre ces dispositions dans leur ordre juridique interne. Ils peuvent ainsi appliquer les dispositions de la convention par voie de la législation nationale, mais aussi de conventions collectives, ou d’autres mesures laissées à leur libre appréciation (« conformes à leur pratique nationale »). Les Etats peuvent, par ailleurs, étendre ou adapter les mesures existantes de sécurité et de santé au travail à la question de la violence et du harcèlement ou élaborer des mesures spécifiques, « si nécessaire ».

L’art. 12 de la Convention OIT no 190 est analogue à l’art. 4 de la Convention OIT no 154. Ainsi que nous l’avons indiqué, le Tribunal fédéral a clairement considéré que cette dernière convention ne brosse que les orientations générales d’un programme dont