Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages
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En synthèse, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour être directement applicable dans l’ordre juridique suisse, une norme de droit international doit (critères en principe cumulatifs)58:
- régler la situation juridique de particuliers ;
- revêtir un caractère inconditionnel, suffisamment déterminé et précis pour pouvoir servir de base dans un cas d’espèce à une décision judiciaire ;
- avoir pour destinataire les autorités chargées de l’application du droit (autorités administratives ou judiciaires) et non les autorités législatives ;
- ne pas laisser aux autorités une grande marge d’appréciation.
En général, le Tribunal fédéral manifeste une certaine réticence à admettre l’applicabilité directe de certains traités, ou de certaines dispositions du droit international, en particulier ceux qui concernent des droits économiques et sociaux59. Comme nous le verrons, cela vaut pour les conventions de l’OIT.
Rang du droit international
La Suisse connaît un système moniste avec primauté du droit international, celui-ci étant l’un des fondements de la validité du droit national. Le Tribunal fédéral a ainsi consacré la primauté du droit international conventionnel sur le droit interne60. En pratique, la Suisse pratique toutefois un monisme modéré qui postule, certes, la primauté du droit international, mais qui admet la possibilité de conflits entre les règles internes et internationales61.
2. Cas particuliers
On trouve dans la jurisprudence deux cas spécifiques. Le premier concerne les obligations d’abstention des Etats, le second, la possibilité de prendre en considération des dispositions non directement applicables.
Obligations d’action et obligations d’abstention des Etats
Dans un traité international, on peut distinguer les obligations qui nécessitent une action (Handlungspflichten), par exemple, l’obligation d’adopter une législation ou de prendre des mesures appropriées, de celles qui génèrent un simple devoir d’abstention de l’Etat (Unterlassungspflichten), par exemple, l’obligation de ne pas entraver l’exercice d’un
58 Cf. Jean-Philippe Dunand et Aurélien Witzig (n. 16), p. 157 ; Christine Kaufmann et Christoph Good (n. 37), pp. 647 et 651 ; Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall et Alexandre Flückiger (n. 9), N 1385.
59 Cf. Jean-Philippe Dunand et Aurélien Witzig (n. 16), pp. 158 ss ; Pascal Mahon, La protection contre les licenciements antisyndicaux abusifs selon l’OIT et la CEDH – Vers un changement de paradigme en droit suisse ? in : AJP/PJA 3/2019, pp. 378 s.
60 Cf. ATF 109 Ib 173; ATF 141 II 436, c. 4.1; ATF 144 I 126; ATF 146 V 87.
61 Sur cette question, cf. Conseil fédéral, Rapport du 5 mars 2010 (n. 10), ch. 5.4 et 8.4-8. Voir aussi Pascal Mahon (n. 15), NN 239-241 ; Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall et Alexandre Flückiger (n. 9), NN 1369- 1382 ; René Rhinow, Markus Schefer et Peter Uebersax (n. 40), NN 3615-3644a.