Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages

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Il ne semble pas non plus que la doctrine se soit penchée à ce jour sur cette question. En tout état, il reviendra à la jurisprudence de la trancher.

On rappellera que, selon la jurisprudence bien établie déjà citée et explicitée ci-dessus, le Tribunal fédéral considère que, pour être directement applicable dans l’ordre juridique suisse, une norme de droit international doit115:

- régler la situation juridique de particuliers ;

- revêtir un caractère suffisamment déterminé et précis pour pouvoir servir de base dans un cas d’espèce à une décision judiciaire ;

- avoir pour destinataire les autorités chargées de l’application du droit (autorités administratives ou judiciaires) et non les autorités législatives ;

- ne pas laisser aux autorités une grande marge d’appréciation.

Dans l’analyse du caractère directement ou non directement applicable des art. 1 à 12, il convient de distinguer deux groupes de dispositions, à savoir les art. 1 à 3, concernant les définitions et le champ d’application, d’une part (section A), et les art. 4 à 12, contenant les dispositions de fond, d’autre part (section B).

A. Définitions et champ d’application (art. 1 à 3)

Par nature, les normes d’un traité international contenant des définitions ou relatives au champ d’application ne sont pas destinées à régler la situation juridique de particuliers dans les ordres juridiques internes des Etats membres, mais servent à déterminer dans quelle mesure les dispositions de fond de la convention sont pertinentes. Elles ne sont donc pas destinées à être directement applicables. A titre d’exemple, on rappellera que le Tribunal fédéral a dénié tout caractère self-executing à l’art. 2, par. 2 de la Convention OIT no 98, qui définit la notion d’ « actes d’ingérence », en considérant que cette disposition ne comprenait qu’un « catalogue » des actes qui sont pris en considération116.

Article 1

L’art. 1, par. 1, de la Convention no 190 contient des définitions de l’expression « violence et harcèlement » dans le monde du travail (let. a) et de l’expression « violence et harcèlement fondés sur le genre » (let. b).

Ces définitions ne paraissent pas présenter de caractère directement applicable au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Tout d’abord, elles ont pour but de caractériser les comportements ou pratiques prohibées par la convention (« aux fins de la présente convention ») et non de servir de définitions impératives qui seraient suffisamment déterminées et précises pour servir de base dans un cas d’espèce à une décision judiciaire nationale. Ainsi, lors des travaux préparatoires, le Bureau international du travail a précisé que la définition retenue dans la convention ne visait pas à se substituer aux définitions existantes dans les législations nationales117. L’essentiel est que les Etats membres adoptent une législation qui définisse la violence et le harcèlement dans le monde du

115 Cf. supra, chapitre II.B.1.

116 TF 4C.422/2004, c. 3.2.2.1-2, considérant non publié de l’ATF 132 III 122.

117 Bureau international du travail, Mettre fin à la violence et au harcèlement dans le monde du travail, Rapport V (2A), Genève 2019, p. 18.