Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages

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B. Dispositions de fond (art. 4 à 12)

Les art. 4 à 12 ne règlementent pas la situation juridique de particuliers, ni ne sont suffisamment déterminés et précis pour pouvoir servir de base dans un cas concret à une décision judiciaire. Ces dispositions contiennent toutes l’expression « tout membre doit ». Il s’agit clairement de normes qui ont une portée programmatique, et qui s’adressent aux Etats membres qui ont ratifié la Convention no 190 et non aux autorités chargées de l’application du droit dans ces Etats. Elles n’ont donc pas de caractère directement applicable. Ainsi que nous l’avons évoqué, le Tribunal fédéral a, par exemple, considéré que l’art. 3 de la Convention OIT no 111, qui contient une liste d’actions que tout membre pour lequel la convention est en vigueur doit réaliser constitue une disposition d’ordre programmatique qui doit être concrétisée par les législateurs des Etats concernés121.

Nous procéderons ici à une présentation succincte des articles 4 à 12 en suivant l’ordre des chapitres de la Convention no 190.

Principes fondamentaux (art. 4 à 6)

Les art. 4 à 6 traitent des programmes et mesures que les Etats doivent suivre et prendre afin de promouvoir et concrétiser les principes fondamentaux de la Convention no 190 de l’OIT. Les Etats membres qui ont ratifié la convention doivent en particulier :

- respecter, promouvoir et réaliser le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement (art. 4, par. 1) ;

- adopter une approche inclusive, intégrée et tenant compte des considérations de genre, visant à prévenir et à éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail (art. 4, par. 2), avec diverses mesures énoncées à l’art. 4, par. 2, lettres a à h ;

- respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail (art. 5) ;

- adopter une législation garantissant le droit à l’égalité et à la nondiscrimination dans l’emploi et la profession, notamment aux travailleuses et aux travailleurs appartenant à un ou plusieurs groupes vulnérables (art. 6).

Les Etats membres bénéficient d’une grande liberté pour concrétiser ces principes. En effet, selon l’art. 4, par. 2, l’approche inclusive peut être adaptée à leur législation et situation nationales et faire l’objet d’une consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Il s’agit également d’une clause de flexibilité122. Par ailleurs, selon l’art. 4, par. 3, les Etats membres sont invités à « reconnaître les fonctions et rôles différents et complémentaires des gouvernements, et des employeurs et travailleurs et de leurs organisations respectives, en tenant compte de la nature et de l’étendue variables de leurs responsabilités respectives ». Cette norme, très générale, nécessite des précisions dans les sources juridiques internes des divers Etats.

121 ATF 106 Ib 182, c. 3.

122 Cf. Conseil fédéral, Message du 22 mai 2022 (n. 2), p. 23.