Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages

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droit62. Dans le prolongement de cette classification, il est admis que la concrétisation des droits fondamentaux engendre trois niveaux d’obligations pour les Etats : respecter (« Unterlassungspflicht », obligation de s’abstenir d’en entraver l’exercice), protéger (« Schutzpflicht », obligation de prendre les mesures afin que l’exercice de ces droits ne soient pas entravés du fait du comportement d’autres individus) et mettre en œuvre (« Gewährleistungspflicht », obligation d’adopter les mesures appropriées dans le but d’assurer l’exercice effectif de ces droits)63. C’est à la lumière de ces considérations que l’on peut aborder la question du devoir d’abstention en lien avec les normes internationales du travail.

Ainsi, l’art. 3 de la Convention no 87 de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948)64 est libellé comme suit :

« 1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.

2. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal ».

L’art. 3, par. 2 susmentionné constitue une consécration manifeste des obligations d’abstention (Unterlassungspflichten) que l’on peut trouver dans des traités internationaux. Or, dans un arrêt de 2017, le Tribunal fédéral paraît considérer que les normes comportant de telles obligations doivent être considérées en elles-mêmes comme directement applicables65. Notre Haute Cour s’appuie sur un Message du Conseil fédéral, dans lequel le gouvernement suisse affirme qu’il est généralement admis que les « obligations de ne pas faire » contenues dans un traité international sont directement applicables dans l’ordre juridique interne des Etats contractants et qu’elles ne nécessitent pas d’intervention législative de leur part66. Elle se fonde également sur un précédent arrêt67, dans lequel le Tribunal fédéral reconnaît de manière implicite le caractère directement applicable (self-executing) d’un devoir d’abstention contenu à l’art. 5 de la Convention no 151 de l’OIT68.

Selon les considérations qui précèdent, les obligations d’abstention font donc l’objet d’un régime particulier en ce sens qu’elles doivent en principe être considérées comme étant directement applicables.

62 Balthasar Müller, Die Umsetzung positiver Schutzpflichten nach Art. 8 EMRK in privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen in Schweizer Recht, Zurich 2024, N 84.

63 Cf. ATF 140 I 201, c. 6.7.3. Voir aussi Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall et Alexandre Flückiger, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, Berne 2021, NN 165 et 1671 ; René Rhinow, Markus Schefer et Peter Uebersax (n. 40), NN 1173-1181 ; Nesa Zimmermann, Entre innovations et résistances : la garantie des droits humains dans l’Etat fédéral suisse, in : RDS 142 (2023) II, p. 214.

64 Convention entrée en vigueur pour la Suisse le 25 mars 1976, RS 0.822.719.7.

65 ATF 144 I 50, c. 5.3.3.2.

66 Message du Conseil fédéral concernant deux conventions internationales du travail du 8 mai 1974, in : FF 1974 I 1577, 1599.

67 ATF 129 I 113, c. 5.3.

68 Convention no 151 concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique (1978), entrée en vigueur pour la Suisse le 3 mars 1982 (RS 0.822.725.1).