Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages
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fédéral, sans qu’il soit nécessaire de les « transformer » par un acte de droit interne (incorporation automatique)41. Cette validité immédiate concerne tant les dispositions conventionnelles qui sont directement applicables (self-executing) que celles qui ne le sont pas (non self-executing)42. L’obligation de respecter et d’appliquer les traités internationaux s’imposent à tous les organes de l’Etat43.
Caractère directement applicable des dispositions d’un traité international
Selon l’art. 190 de la Constitution fédérale, « le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international ». Il convient toutefois de différencier la question de la validité immédiate d’un traité international de celle du caractère directement applicable de ses dispositions44. En effet, toute norme internationale ne revêt pas nécessairement un caractère directement applicable (selfexecuting)45. Alors que la validité immédiate entraîne l’obligation, pour les autorités, de respecter et d’appliquer les traités, l’applicabilité directe permet aux particuliers de s’en prévaloir devant ces autorités46.
Comme le précise le Tribunal fédéral, le « problème de l'applicabilité directe d’une norme conventionnelle internationale, qui concerne le contenu de l'accord, apparaît lors de l’interprétation et de l’application de ce dernier in concreto. Il convient de se demander si l’accord ou certaines de ses dispositions sont directement applicables par les opérateurs juridiques internes, à telle enseigne que quiconque y a intérêt peut les invoquer à l’intérieur d’un Etat contractant ou bien si une activité d’intégration dans le droit interne doit être déployée de la part des organes nationaux »47.
Comme nous l’avons vu, une distinction doit ainsi être opérée entre deux sortes de normes48:
- celles qui visent à imposer des obligations concrètes aux Etats à l’égard des justiciables et qui s’adressent par essence aux autorités d’application du droit, l’administration et les tribunaux (normes « directement applicables » ou « self executing ») ;
- celles qui ne revêtent qu’une portée programmatoire (ou programmatique) et qui s’adressent aux autorités politiques des Etats contractants, en particulier au pouvoir législatif (normes dites « non directement applicables » ou « indirectement applicables », ou encore « non self-executing »).
La différence entre une norme directement applicable et une norme non directement applicable dépend donc du contenu de la norme considérée et de la façon dont elle est
41 ATF 112 Ib 183, c. 2a; ATF 124 II 493, c. 4b; ATF 130 I 312. Cf. Conseil fédéral, Rapport du 5 mars 2010 (n. 10), ch. 8.2 ; Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall et Alexandre Flückiger (n. 9), N 1368.
42 TF 4C.422/2004, c. 3.1.2, considérant non publié de l’ATF 132 III 122.
43 Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall et Alexandre Flückiger (n. 9), N 1368.
44 Cf., Claudia Sciotti-Lam, L’applicabilité des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme en droit interne, Bruxelles 2004, pp. 335 ss.
45 Jean-Philippe Dunand et Aurélien Witzig (n. 16), p. 155.
46 Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall et Alexandre Flückiger (n. 9), N 1386.
47 TF 4C.422/2004, c. 3.1.2, considérant non publié de l’ATF 132 III 122.
48 Conseil fédéral, Rapport du 5 mars 2010 (n. 10), ch. 5.3.