Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages
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confié la rédaction de ce rapport au Centre d’étude des relations de travail (CERT) de l’Université de Neuchâtel, dans le cadre du contrat de mandat évoqué ci-dessus.
II. Caractère directement applicable ou non directement applicable des normes de l’OIT en Suisse en général
L’applicabilité directe peut se définir comme l’aptitude d’une règle de droit international à conférer par elle-même aux particuliers, sans requérir aucune mesure interne d’exécution, des droits et des obligations dont ils peuvent se prévaloir ou dont ils sont redevables devant les autorités de l’Etat où cette règle est en vigueur9. Sont directement applicables (ou justiciables ou self-executing) les normes qui sont suffisamment concrètes et précises pour que des personnes physiques ou morales en retirent des droits et des obligations sur lequels ils peuvent fonder une action devant les autorités judiciaires et administratives10. Ne sont, au contraire, pas directement applicables (ou non justiciables ou non self-executing, ou « executory », ou encore seulement « indirectement applicables », selon les termes du mandat du SECO) les normes de nature programmatoire (ou programmatique) et les dispositions qui s’adressent aux Etats. De telles normes doivent être concrétisées par le législateur national avant de fonder des droits et des obligations pour les particuliers11.
Les assemblées qui adoptent les traités internationaux ne se prononcent pas sur le caractère directement applicable de leurs dispositions dans les pays qui les ratifieront12. Il revient ainsi à chaque Etat de définir, en principe librement, quelles règles d’un traité international doivent être considérées comme directement applicables dans son ordre juridique interne13. Cette appréciation peut fortement varier d’un pays à l’autre14. Notons que la question du caractère directement applicable ou non d’une norme internationale ne se pose vraiment que dans les Etats qui adoptent une conception moniste de la relation entre droit interne et droit international. Dans les Etats « dualistes », en effet, toutes les normes de droit international doivent être reprises et concrétisées par le législateur national et ne sont donc pas directement applicables15.
Après une présentation succincte des instruments de l’OIT (section A), il conviendra dans ce chapitre de préciser la notion retenue dans l’ordre juridique suisse de « norme directement applicable » (section B), avant d’examiner comment elle a été concrétisée en relation avec les conventions de l’OIT (section C).
9 Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall et Alexandre Flückiger, Droit constitutionnel suisse, volume I, L’Etat, Berne 2021, N 1383.
10 Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, rapport du 5 mars 2010, in : FF 2010 2067, ch. 5.3.
11 Conseil fédéral, Rapport du 5 mars 2010 (n. 10), ch. 5.3.
12 Centre international de formation de l’OIT, sous la direction de Xavier Beaudonnet, Manuel de formation pour juges, juristes et professeurs de droit, Turin 2009, p. 22.
13 Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall et Alexandre Flückiger (n. 9), N 1385.
14 Centre international de formation de l’OIT, sous la direction de Xavier Beaudonnet (n. 12), p. 20.
15 Pascal Mahon, Droit constitutionnel, volume I, Bâle 2014, N 238.