Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages
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Convention no 128 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants (1967)104
L’article 32, par. 1, let. e de la Convention OIT no 128 a la teneur suivante : « Les prestations auxquelles une personne protégée aurait eu droit en application de l’une quelconque des parties II à IV de la présente convention peuvent être suspendues, dans une mesure qui peut être prescrite: lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé ».
Après avoir dénié, dans un arrêt de 1985, tout caractère « self-executing » à cette norme conventionnelle105, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence, dans un arrêt de 1993. Notre Haute Cour s’est fondée notamment sur le fait que la doctrine presque unanime considérait que la norme conventionnelle était directement applicable :
« En l’espèce, la Convention OIT no 128 et le CESS106 contiennent tout à la fois des dispositions qui fixent des lignes directrices en matière de sécurité sociale et des règles à caractère "self-executing" (Berenstein, Le droit international de la sécurité sociale [...], p. 17). Presque tous les auteurs suisses qui se sont exprimés à ce sujet – en particulier ceux qui ont commenté l’arrêt Courtet – soutiennent que parmi cette seconde catégorie de dispositions figurent les art. 32 § 1 let. e de la Convention OIT no 128 et 68 let. f CESS (par exemple: Berenstein, ibidem; Greber, Le principe de la légalité [...], p. 274, no 55; Spira, loc.cit., p. 475). Leur opinion emporte la conviction : selon les règles conventionnelles, une faute grave non intentionnelle ne permet pas la "suspension" (et donc, en particulier, une réduction) des prestations d’assurance. Ces règles n’exigent pas l’adoption par le législateur national de normes plus précises d’exécution ; elles peuvent au contraire s’appliquer comme telles et constituer le fondement d’une décision concrète.
En conséquence, la jurisprudence critiquée ne peut pas être maintenue. Les normes de droit international sont en l’occurrence directement applicables. Elles l’emportent sur l’art. 7 al. 1 LAI, dans la mesure où cette norme du droit fédéral permet, notamment, la réduction de prestations pour une faute grave commise par négligence »107.
Convention no 151 concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique (1978)108
Dans un arrêt de 2002, sans prendre position de manière expresse sur la question du caractère directement applicable, le Tribunal fédéral s’est référé à l’un des objectifs poursuivis dans la Convention no 151 de l’OIT pour interpréter le droit interne, en
104 Entrée en vigueur pour la Suisse le 13 septembre 1978, RS 0.831.105.
105 ATF 111 V 201, c. 3.2.
106 Soit le Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964, en vigueur pour la Suisse depuis le 17 septembre 1978, RS 0.831.104.
107 ATF 119 V 171, c. 4b.
108 Entrée en vigueur pour la Suisse le 3 mars 1982, RS 0.822.725.1.