Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages

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notamment en lien avec les conventions dites « fondamentales » de l’OIT89. A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral s’est toutefois montré plus ouvert à l’admission du caractère directement applicable des conventions de l’OIT90. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous citerons à titre illustratif plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, avec leur considérant topique, afin de restituer la démarche et le mode de raisonnement retenu. Nous distinguerons les arrêts dans lesquels notre Haute Cour a rejeté (sous-section 1), accepté (sous-section 2) ou laissée ouverte (sous-section 3) la question du caractère selfexecuting de normes de l’OIT.

1. Rejet du caractère directement applicable

Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a refusé d’admettre le caractère directement applicable d’une convention de l’OIT, dans sa globalité ou quant à l’une de ses dispositions. Notre Haute Cour a parfois utilisé une méthode en deux étapes consistant à se prononcer sur l’applicabilité directe d’une convention dans son ensemble, puis des dispositions conventionnelles invoquées par l’une des parties91. Les arrêts les plus significatifs concernent des conventions fondamentales de l’OIT, soit les Conventions nos 98, 100 et 111.

Convention no 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (1949)92

Dans un arrêt de 2005 relatif à l’interprétation de la Convention no 98 de l’OIT, le Tribunal fédéral a mis en œuvre sa méthode d’interprétation en deux étapes. Ainsi, dans un premier temps, notre Haute Cour s’est penchée sur l’applicabilité directe ou non de la convention dans son ensemble :

« Il appert d’emblée que ce traité n’énonce que des lignes directrices afin que chaque Etat contractant donne un cadre institutionnel au dialogue social à l’intérieur de ses frontières. L’art. 3 de ladite Convention dispose d'ailleurs clairement que des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation défini aux art. 1 et 2 du traité. Et l’art. 4 de prescrire que des mesures adaptées aux circonstances nationales devront être prises en vue de promouvoir la négociation collective. On voit donc que la Convention en cause n’est pas directement applicable (cf. également Susanne Kuster Zürcher, Streik und Aussperrung - Vom Verbot zum Recht, thèse Zurich 2004, p. 152 in fine) »93.

Puis, dans un second temps, notre Haute Cour s’est concentrée sur l’applicabilité directe ou non de l’art. 2 de la Convention no 98 de l’OIT, selon lequel les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou

89 Cf. Christine Kaufmann et Christoph Good (n. 37), pp. 647 ss.

90 Cf. Jean-Philippe Dunand et Aurélien Witzig (n. 16), pp. 195 ss.

91 Cf. ATF 106 Ib 182 ; ATF 111 V 201 ; TF 4C.422/2004, c. 3.2.1, considérant non publié de l’ATF 132 III 122.

92 Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 août 2000, RS 0.822.719.9.

93 TF 4C.422/2004, c. 3.2.2.1, considérant non publié de l’ATF 132 III 122.