Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages
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intéressés que celles prévues par la convention (art. 19, par. 8 Constitution OIT). Dans la mesure où les conventions de l’OIT prévoient des normes minimales, il est admis que les Etats qui les ratifient n’ont pas la possibilité d’émettre des réserves qui leur permettraient d’abaisser le niveau de protection34. L’OIT préfère recourir à des clauses dites de « flexibilité » ou de « souplesse », qui accordent aux Etats une certaine marge de manœuvre dans l’application de la convention35. La flexibilité peut par exemple porter sur les méthodes d’exécution, et autoriser les pays à donner un effet à un instrument autrement que par une loi ou un règlement, notamment par l’usage ou par une convention collective36.
Les conventions de l’OIT s’interprètent conformément aux principes contenus aux art. 31 à 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969)37. Selon une règle générale d’interprétation, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but (art. 31, par. 1). Une place secondaire et subsidiaire revient aux travaux préparatoires et aux autres moyens d’interprétation (art. 32)38.
B. Notion de norme directement applicable
Dans une jurisprudence abondante, le Tribunal fédéral a défini les critères permettant de reconnaître ou non le cararactère directement applicable dans l’ordre juridique interne d’une norme contenue dans un traité international ratifié par la Suisse. Il convient de distinguer les principes généraux (sous-section 1) et les cas particuliers (sous-section 2).
1. Principes généraux
Dans tous les Etats, la relation entre droit national et droit international dépend de trois éléments : la validité, l’applicabilité et le rang du droit international39.
Validité immédiate d’un traité international
En vertu de l’art. 5, al. 4 de la Constitution fédérale, la Confédération et les cantons respectent le droit international. Selon la conception moniste, retenue en Suisse, le droit international et le droit interne ne sont que deux éléments d’un seul et même ordre juridique40. Ainsi, les traités internationaux valablement conclus et entrés en vigueur acquièrent une validité immédiate dans l’ordre juridique suisse et s’incorporent au droit
34 Jean-Philippe Dunand et Aurélien Witzig (n. 16), p. 37.
35 Nicolas Valticos (n. 16), N 278.
36 Nicolas Valticos (n. 16), N 280.
37 Cf. TF 4C.422/2004, c. 3.1.2, considérant non publié de l’ATF 132 III 122 et Christine Kaufmann et Christoph Good, Die Anwendbarkeit von ILO-Recht vor Schweizer Gerichten: Potential und Grenzen, in: AJP/PJA 2016, p. 651. La Convention de Vienne est entrée en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1990 (RS 0.111).
38 Cf. Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Direction du droit international public (DDIP), Guide de la pratique en matière de traités internationaux, Berne 2023, NN 194-196.
39 Conseil fédéral, Rapport du 5 mars 2010 (n. 10), ch. 5.1.
40 ATF 144 II 376, c. 9.4.1; ATF 147 I 308, c. 4.3. Voir René Rhinow, Markus Schefer et Peter Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, Bâle 2016, N 3612.