Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 30 pages

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Protection et prévention (art. 7 à 9)

Les art. 7 à 9 traitent des normes et mesures que les Etats doivent adopter afin d’assurer la prévention et la protection contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Les Etats membres qui ont ratifié la convention doivent en particulier :

- adopter une législation définissant et interdisant la violence et le harcèlement dans le monde du travail (art. 7) ;

- prendre des mesures appropriées, pour prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail (art. 8), en particulier les mesures préconisées à l’art. 8, lettres a à c ;

- adopter une législation prescrivant aux employeurs de prendre des mesures appropriées pour prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail, en particulier les mesures détaillées à l’art. 9, lettres a à d.

L’art. 9 de la convention, disposition centrale, confère une grande marge d’appréciation aux Etats. En effet, les « mesures appropriées » qui seront prescrites aux employeurs dans leur législation devront être raisonnables, pratiquement réalisables et tenir compte du degré de contrôle de l’employeur sur les situations visées. Il s’agit également d’une clause de flexibilité123.

Contrôle de l’application et moyens de recours et de réparation (art. 10)

L’art. 10 énumère les « mesures appropriées », décrites aux lettres a à h, que les Etats doivent prendre pour assurer le contrôle de l’application de la convention, ainsi que pour conférer des moyens de recours et de réparation aux victimes de violence et harcèlement dans le monde du travail. Les Etats membres qui ont ratifié la convention doivent en particulier :

- suivre et faire appliquer la législation nationale relative à la violence et au harcèlement dans le monde du travail (lit. a) ;

- garantir un accès aisé à des moyens de recours et de réparation appropriés et efficaces, ainsi qu’à des mécanismes et procédures de signalement et de règlement des différends (lit. b) ;

- protéger la vie privée des personnes concernées et la confidentialité (lit. c) ;

- prévoir des sanctions (lit. d) ;

- prévoir que les victimes auront effectivement accès à des mécanismes de plainte et de règlement des différends (lit. e) ;

- reconnaître les effets de la violence domestique, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable (lit. f) ;

- garantir le droit de se retirer d’une situation de travail (lit. g) ;

- veiller à ce que l’inspection du travail et d’autres autorités compétentes soient habilitées à traiter la question de la violence et du harcèlement dans le monde du travail (lit. h).

Comme l’ensemble des articles de fond de la convention, cette disposition énumère des principes généraux. L’art. 10 lit. b prévoit, par exemple, que les Etats membres doivent prendre des « mesures appropriées » pour garantir « un accès aisé à des moyens de

123 Cf. Conseil fédéral, Message du 18 mai 2022 (n. 2), pp. 5 et 26 ss.