2.1.2.1 Prestations exclues du champ de l’impôt
Info TVA par secteur 21 · Santé
En vigueur · État du 9 mai 2023
AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 2.1.2.1 · Français
a. | L’examen d’un patient, l’établissement d’un diagnostic et le traitement médical. En font également partie les seconds avis médicaux. |
b. | L’administration et l’application de médicaments (par ex. injections, comprimés) et de matériel médical par la personne qui dispense le traitement médical, lors dudit traitement. |
c. | Les implants et autres prothèses fixes mis en place lors d’un traitement médical et qui ne peuvent être ôtés et remis en place sans intervention chirurgicale (par ex. dents à pivot, ponts, couronnes). |
d. | Les actes médicaux préparatoires à l’adaptation de prothèses amovibles et d’appareils orthodontiques (par ex. prise d’empreintes et ajustage de prothèses dentaires, y c. les retouches, pose d’appareils orthodontiques [colliers pour les dents] et ajustage ultérieur des bagues; → ch. 11). |
e. | Les examens, conseils et traitements visant à accroître le bien-être ou les performances, ou encore entrepris à des fins esthétiques, dispensés par le médecin-dentiste lui-même. Lorsque les examens, conseils et traitements précités sont dispensés par un médecin-dentiste ayant un statut d’employé, sous la responsabilité d’un médecin-dentiste détenteur de l’autorisation de pratiquer, ils sont exclus du champ de l’impôt, pour autant qu’aucune autorisation cantonale de pratiquer ne soit exigée pour le médecin-dentiste au statut d’employé. Si la détention d’une telle autorisation est obligatoire, alors seuls les traitements en question dispensés par le médecin-dentiste étant au bénéfice de l’autorisation sont exclus du champ de l’impôt. |
f. | Certaines expertises (pour plus de détails, → ch. 9). |
Modification d’une pratique actuelle à la suite de l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication: 09.05.2023; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).