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Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 28 pages

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2 Le tarif horaire varie de 100 à 250 francs, en fonction des connaissances spécifiques requises.

Art. 5 Majoration de l’émolument

Les émoluments prélevés pour les décisions rendues et les prestations fournies sur demande, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail, ainsi que pour les procédures et prestations d’une étendue extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, peuvent être majorés jusqu’à concurrence de 50 % du montant de base.

Art. 6 Encaissement

1 Les émoluments peuvent être perçus d’avance, contre remboursement ou au moyen d’une facture.

2 A l’étranger, les émoluments sont payés d’avance en monnaie locale. Dans les pays dont la monnaie n’est pas convertible, les émoluments peuvent, d’entente avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), être prélevés dans une autre monnaie.

3 Les représentations diplomatiques et consulaires suisses fixent, conformément aux instructions du DFAE, les taux de conversion visés à l’al. 2.

Art. 7 Emoluments cantonaux

S’agissant des émoluments cantonaux, la procédure est régie par le droit cantonal.

Section 2 Emoluments cantonaux

Art. 8 Taux maximums des émoluments cantonaux

1 Les taux maximums des émoluments cantonaux s’élèvent à :

Fr.

a. pour l’autorisation habilitant à délivrer un visa ou pour l’assurance

d’autorisation95

b. pour l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou pour frontalier, ou son renouvellement95

c. pour l’autorisation de prise d’emploi, de changement de canton, de place ou de profession (décisions internes)95

d. pour l’octroi d’une autorisation d’établissement95

e. pour la prolongation de l’autorisation de séjour de courte durée, de65

séjour ou pour frontalier f. pour la prolongation de la validité du livret pour étrangers établis65

g. pour la prolongation du délai pendant lequel l’autorisation d’établissement d’un étranger séjournant hors de Suisse demeure va-65

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