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Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 28 pages
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6 La décision de refus de l’officier de l’état civil est communiquée par écrit aux fiancés; elle mentionne les voies de recours.
Section 3 Partenariat de ressortissants étrangers
Art.75bis
1 L’officier de l’état civil appelé à exécuter la procédure préliminaire du partenariat ou à l’enregistrer refuse son concours lorsque l’un des partenaires ne veut manifestement pas mener une vie commune, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 6, al. 2 LPart).
2 L’officier de l’état civil entend les partenaires séparément. Exceptionnellement, les partenaires peuvent être entendus ensemble si cela paraît davantage opportun pour établir les faits. Les partenaires ont la possibilité de déposer des documents prouvant l’existence d’une vie commune.
3 L’officier de l’état civil requiert le dossier des autorités compétentes en matière d’étrangers; il peut solliciter des renseignements auprès d’autres autorités et de tiers.
4 Les autorités précitées sont tenues de fournir les renseignements requis dans les meilleurs délais et sans frais.
5 L’audition des partenaires et les renseignements donnés oralement ou par téléphone font l’objet d’un procès-verbal écrit.
6 La décision de refus de l’officier de l’état civil est communiquée par écrit aux partenaires; elle mentionne les voies de recours.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.
... Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz