Projet OLCP ODV SYMIC Oem Odet OEC
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 28 pages
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Ordonnance sur l’état civil (OEC)
Modification du
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil2 est modifiée comme suit:
Art. 40, al. 1, let. d
1 L’autorité judiciaire communique:
d. le jugement prononçant le divorce (art. 111 ss CC) et le jugement d’annulation du mariage (art. 104 ss CC) avec l’indication cas échéant que l’annulation est fondée sur l’art. 105, ch. 4, CC et que, partant le lien de filiation avec les enfants nés durant le mariage est rompu (art. 109, al. 3, CC);
Art. 51 abrogé
Section 3 Mariage de ressortissants étrangers
Art. 74bisAbus lié à la législation sur les étrangers
1 L’officier de l’état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC).
2 L’officier de l’état civil entend les fiancés séparément. Exceptionnellement, les fiancés peuvent être entendus ensemble si cela paraît davantage opportun pour établir les faits. Les fiancés ont la possibilité de déposer des documents prouvant l’existence d’une vie commune.
3 L’officier de l’état civil requiert le dossier des autorités compétentes en matière d’étrangers; il peut solliciter des renseignements auprès d’autres autorités et de tiers.
4 Les autorités précitées sont tenues de fournir les renseignements requis dans les meilleurs délais et sans frais.
5 L’audition des fiancés et les renseignements donnés oralement ou par téléphone font l’objet d’un procès-verbal écrit.